Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal de l’une des infractions prévues à l’article 80 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être poursuivis comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.
SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE
Article 82 :