LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 81

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Les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des infractions commises, depuis l’ouverture des hostilités, par les nationaux ou par les agents au service de l’administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou dans toute zone d’opération de guerre :

− soit à l’encontre d’un national ou d’un protégé congolais ;

− soit au préjudice des biens de toutes les personnes visées ci-dessus et de toutes les personnes morales congolaises lorsque ces infractions, même accomplies à l’occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre.

Article 81 :