Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant l’un des éléments constitutifs a été accompli en République Démocratique du Congo.
Article 98 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un acte caractérisant l’un des éléments constitutifs a été accompli en République Démocratique du Congo.
Article 98 :