LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 99

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Sont compétentes la juridiction militaire du lieu où l’une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé.

Le prévenu qui est poursuivi du chef d’infractions commises en deux ou plusieurs lieux différents est renvoyé devant une seule juridiction.

Si l’une d’elles est saisie, l’autre ne peut plus juger cette affaire.

Lorsque deux ou plusieurs juridictions de même rang, compétentes territorialement, se trouvent saisies des mêmes faits, celle saisie la première est préférée aux autres.

Article 99 :