LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 1er

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1. la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité;

2. tous les groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la Loi en tant que citoyens;

3. une Loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

S'agissant du principe de deux statuts juridiques en matière de nationalité congolaise, la présente Loi, qui se fonde sur l'idée-force de doter la République Démocratique du Congo d'une législation relative à la nationalité qui soit conforme aux normes internationales en matière de nationalité et de nature à répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise par acquisition.

2. De la nationalité congolaise d'origine

La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli).

Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine aux termes de la présente Loi:

1. l'enfant dont l'un des parents-le père ou la mère- est congolais;

2. tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo);

3. l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus;

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la Loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.

4. l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle.

3. De l'acquisition de la nationalité congolaise

L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d'étranger.

En effet, dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des conventions internationales aussi bien que de conjurer les frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale. La présente Loi préconise cinq modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir:

1. l'acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation;

2. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option ;

3. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption ;

4. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage;

5. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.

Par ailleurs, la présente Loi fixe non seulement les conditions d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise, mais aussi les effets y afférents et les procédures relatives à la déclaration de nationalité, à la naturalisation et à la déchéance ainsi que les moyens de preuve subséquents.

Le Décret accordant la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation et du mariage ne peut être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale.

4. De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise

La présente Loi fixe le cas de perte de la nationalité congolaise, à savoir l'acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la déchéance de la nationalité congolaise est prononcée par le Gouvernement, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, lorsqu'un étranger qui a acquis la nationalité congolaise a frauduleusement gardé sa nationalité d'origine; s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude ou s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise.

La Loi laisse l'ouverture à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en vigueur de la présente Loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre.

Enfin, la présente Loi n'entrera en vigueur qu'à la date de sa publication dans le Journal Officiel afin de donner aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance du contenu de la présente Loi et d'agir en connaissance de cause.

Comme on peut le constater, les innovations apportées par la présente Loi organique relative à la nationalité marque la ferme volonté des fils et des filles de la République Démocratique du Congo de rompre définitivement avec la vision surannée d'une nationalité qui, dans sa mise en œuvre, empêche l'Etat de se mettre non seulement sur la voie du développement, mais aussi au diapason des nations modernes.

S'agissant enfin de la question de double nationalité, il importe de bien noter que, selon le vœu exprimé par les délégués au Dialogue Inter-Congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/O3, cette question est renvoyée à l'examen de la prochaine législature.

L'Assemblée Nationale a adopté,

La Cour Suprême de Justice a statué,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Chapitre 1er: Des dispositions générales.

Article 1er :

La nationalité congolaise est une et exclusive.

Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.

Elle est soit d'origine, soit acquise par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.

Article 2 :