LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l'Ordonnance-loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81­002 du 29 juin 1981. Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité, afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cette perspective heureuse que la présente Loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales, plus particulièrement la convention sur la réduction des cas d'apatridie, en vue d'éviter le retour de certaines situations qui se sont développées à la faveur des textes légaux dénoncés lors des assises du Dialogue Inter-Congolais. En vue de répondre aux impératifs de la modernité et des conventions internationales, la Loi fixe les options fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la problématique de la nationalité congolaise et institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir

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LIVRE I

DE LA NATIONALITE

Exposé des motifs

CHAP. Ier – DES DISPOSITIONS GENERALES 1

CHAP. II – DE LA NATIONALITE CONGOLAISE D’ORIGINE

Sect. 1 – Des Congolais par appartenance 6

Sect. 2 – Des Congolais par filiation 7

Sect. 3 – Des Congolais par présomption de la Loi 8

CHAP. III – DE LA NATIONALITE CONGOLAISE D’ACQUISITION

Sect. 1 – Des modes d’acquisition de la nationalité congolaise 10

§1er – De l’acquisition de la nationalité congolaise par effet de la naturalisation 11

§2 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’option 13

§3 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption 17

§4 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage 18

§5 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo 21

Sect. 2 – Des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d’acquisition 22

Sect. 3 – Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise. 24

CHAP. IV – DE LA PERTE, DE LA DECHEANCE ET DU RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE CONGOLAISE

Sect. 1 – De la perte de la nationalité congolaise 26

Sect. 2 – De la déchéance de la nationalité congolaise 27

Sect. 3 – Du recouvrement de la nationalité congolaise 30

CHAP. V – DES PROCEDURES

Sect. 1 – De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise 34

Sect. 2 – De la procédure relative à la naturalisation 37

Sect.3 – De la procédure relative à la déchéance 40

CHAP. VI – DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE

Sect. 1 – Des dispositions communes 42

Sect. 2 – De la preuve de la qualité d’étranger 45

CHAP. VII – DE L’AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER LE CERTIFICAT DE NATIONALITE 47

CHAP. VIII – DES DISPOSITIONS FISCALES 48

CHAP. IX – DES DISPOSITIONS PARTICULIERES TRANSITOIRES 49

CHAP. X – DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES 52

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004 RELATIVE A LA NATIONALITE CONGOLAISE

Exposé des motifs

La présente Loi a pour but de répondre d'une part aux prescrits de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l'Ordonnance-loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81­002 du 29 juin 1981.

Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité, afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national.

C'est dans cette perspective heureuse que la présente Loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales, plus particulièrement la convention sur la réduction des cas d'apatridie, en vue d'éviter le retour de certaines situations qui se sont développées à la faveur des textes légaux dénoncés lors des assises du Dialogue Inter-Congolais.

En vue de répondre aux impératifs de la modernité et des conventions internationales, la Loi fixe les options fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la problématique de la nationalité congolaise et institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir:

- la nationalité congolaise d'origine;

- la nationalité congolaise d'acquisition.

1. Des options fondamentales sur la nationalité congolaise

Il résulte de la résolution n° DIC/CPR/03 du Dialogue Inter-Congolais relative à la problématique de la nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l'Accord Global et Inclusif ainsi que de la Constitution de la Transition, spécialement son article 14 que: