LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 782

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Lorsque les biens dont le père ou la mère a disposé dépassent en valeur les trois quarts de la succession qui revient à ses enfants, les parts testamentaires seront réduites à la quotité disponible.

La réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires.

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