LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 784

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Lorsqu'en faveur d'un quelconque hé­ritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des dona­tions entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d'avoir. Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront ré­putées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à la masse suc­cessorale, que dans la mesure où elles dé­passent la part de l'hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls bénéficiaires soit en concours avec d'autres légataires.

La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat ou à celui des légataires qui l'invoque.

Toutefois, ne sont pas pris en considé­ration les dons manuels ne dépassant pas le montant de 1.000 Zaïres pour autant que ceux-ci totalisés ne dépassent pas 5.000 Zaï­res.

Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part suc­cessorale initiale attribuée à chaque héri­tier.

Article 784 :

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