LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 802

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La faculté d'accepter ou de renoncer à une succession est strictement personnelle. L'héritier a, pour renoncer à la succession, un délai de trois mois à partir du jour où le liquidateur lui a signalé sa vocation succes­sorale ou même à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier.

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