LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 803

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L'acceptation est expresse de la part de l'héritier lorsqu'il prend acte de sa qualité d'héritier.

L'acceptation est tacite lorsque l'héri­tier accomplit un acte qui manifeste de fa­çon non équivoque son intention d'accep­ter ou lorsque, après le délai pour renon­cer, l'héritier ne l'a pas fait.

Article 803 :