Outre les dispositions prescrites à l'article 789, le droit de reprise, si certains héritiers sont mineurs ou interdits, ne peut être homologué par le tribunal de paix qu'après avoir pris avis du conseil de famille et du liquidateur. Le tribunal de paix devra fixer les charges incombant à celui qui exerce le droit de reprise vis-à-vis des héritiers mineurs ou interdits.
CHAPITRE VII
DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS
Article 812 :