LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 842, la donation faite à un incapable doit être acceptée par son représentant légal, conformément aux dispositions relatives à la capacité. Article 877

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Sous réserve des dispositions visées à l'article 842, la donation faite à un incapable doit être acceptée par son représentant légal, conformément aux dispositions relatives à la capacité.

Article 877 :