LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 876

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La donation entre vifs ne produit d'effet qu'au jour de son acceptation expresse par le donataire.

L'acceptation est faite du vivant du donataire soit par acte authentique soit par acte sous seing privé.

Elle n'engage le donateur qu'à la date où elle lui est notifiée.

Article 876 :