Dans le cas où le tribunal prononce la révocation de la donation, le donataire ne sera pas tenu de restituer les fruits par lui perçus de quelque nature qu'ils soient jusqu'au moment de l'action.
Article 896 :
LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES
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Dans le cas où le tribunal prononce la révocation de la donation, le donataire ne sera pas tenu de restituer les fruits par lui perçus de quelque nature qu'ils soient jusqu'au moment de l'action.
Article 896 :