LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 899

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La révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des charges ne peut porter préjudice ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation.

En cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette demande.

CHAPITRE III DU PARTAGE D'ASCENDANT

Article 899 :