13 mars 2018. – LOI n° 18-002 portant Code des accises (

Article 1er ci-dessus, s’applique sur l’ensemble du territoire de la Républiquedémocratique du Congo, sans égard à la qualité des personnes. 2. Le territoire de la République démocratique du Congo comprend le territoire terrestre, les eaux territoriales et l’espaceaérien. 3. Les immunités, dérogations, exemptions ou exonérations sont celles prévues par les conventions internationales et lesdispositions légales particulières. Section 2 De la désignation des produits Art. 3. 1. Les marchandises désignées ci-après, fabriquées dans la République ou importées, ainsi que les services désignés ci-après,fournis sur le territoire de la République, sont assujettis aux droits d’accises déterminés par le présent Code. 2. Les marchandises visées ci-dessus sont celles reprises ci-après

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LOI n° 18-002 du 13 mars 2018 portant Code des accises (J.O.RDC., 18 avril 2018, n° spécial, p 5) PDF

Le président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 011-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de laConstitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 174;

Vu la loi 17-015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement;

Vu l’ordonnance-loi 10-002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’ordonnance-loi 011-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Revu l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre;

Vu l’ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités decollaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres;

Titre IerDES DROITS D’ACCISES

Chapitre IerDES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1re Du champ d’application

art. 1er. La législation des accises est constituée par le présent Code et les dispositions légales et réglementaires édictées pour son application.

art. 2. 1. La législation des accises telle que définie à l’article 1er ci-dessus, s’applique sur l’ensemble du territoire de la Républiquedémocratique du Congo, sans égard à la qualité des personnes.

2. Le territoire de la République démocratique du Congo comprend le territoire terrestre, les eaux territoriales et l’espaceaérien.

3. Les immunités, dérogations, exemptions ou exonérations sont celles prévues par les conventions internationales et lesdispositions légales particulières.

Section 2 De la désignation des produits

Art. 3. 1. Les marchandises désignées ci-après, fabriquées dans la République ou importées, ainsi que les services désignés ci-après,fournis sur le territoire de la République, sont assujettis aux droits d’accises déterminés par le présent Code.

2. Les marchandises visées ci-dessus sont celles reprises ci-après:

1) agents de surface organiques autres que les savons;

2) alcool éthylique dénaturé de tous titres;

3) alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus;

4) alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol;

5) alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;

6) articles d’équipement pour la construction (réservoirs, cuves et récipients d’une contenance excédant 300 litres, portes etfenêtres, volets et stores, etc.) en matières plastiques;

7) articles de literie et articles similaires (matelas, couvre pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) enmatières plastiques alvéolaires;

8) articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques;

9) autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol;

10) autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5 % vol;

11) autres ouvrages en matières plastiques;

12) autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques;

13) autres produits pour pipes à eau;

14) autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués;

15) baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse etarticles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques;

16) bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc;

17) bières de malt d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol;

18) boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons sucrées, aromatisées ou non;

19) bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques;

20) cartouche pour cigarettes électroniques;

21) chambres à air en caoutchouc;

22) cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac;

23) cigarettes électroniques;

24) cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, les pâtes et poudres àrécurer et les préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique oucaoutchouc alvéolaire, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), y compris les cires artificielles et les cirespréparées;

25) courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé;

26) dentifrices;

27) dépilatoires;

28) désodorisants corporels et antisudoraux;

29) désodorisants corporels, préparations pour bains, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autrespréparations cosmétiques;

30) eaux de vie dénaturées de tous titres;

31) eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

32) eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées, gazéifiées ou non;

33) essences, avgas, jet A1, kérosène, pétrole lampant, gasoil et huiles de graissage et lubrifiants, contenant ou non dubiodiesel;

34) extraits et sauces de tabac;

35) gaz naturel, propane et butanes liquéfiés;

36) jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans additionde sucre ou d’autres édulcorants, contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation;

37) laques pour cheveux;

38) liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, même contenant deshuiles de pétrole ou des minéraux bitumineux en toutes proportions;

39) mélanges de boissons fermentées;

40) mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques;

41) moûts de raisin fermentés ou non avec addition d’alcool;

42) papier, ouates, feutres et nantisses, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents;

43) parfums et eaux de toilette;

44) pipe à eau;

45) plaques et feuilles en matières plastiques alvéolaires;

46) pneumatiques neufs, rechapés ou usagés, en caoutchouc;

47) préparations capillaires autres que les shampooings, les préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent;

48) préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries oud’autres matières, même contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou deminéraux bitumineux;

49) préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparationsantirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) même contenant commeconstituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

50) préparations pour bain;

51) préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris les poudres et les poudres compactes, ainsi que lespréparations antisolaires et les préparations pour bronzer;

52) préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent;

53) préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage;

54) préparations pour manucures ou pédicures;

55) préparations pour parfumer et désodoriser les locaux;

56) préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparationsde nettoyage, même contenant du savon, autres que les préparations organiques tensio-actives à usage de savon oudestinées au lavage de la peau;

57) produits de beauté;

58) produits de maquillage;

59) produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, même contenant du savon;

60) produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème,même contenant du savon;

61) revêtements de sols et tapis de pieds, en caoutchouc;

62) revêtements de sols et tapis de pieds, en matières plastiques;

63) savons;

64) shampooings;

65) sièges et autres meubles, en matières plastiques, à l’exclusion de ceux utilisés en médecine, en chirurgie, en art dentaireet en art vétérinaire;

66) succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac;

67) tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser;

68) tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »;

69) tubes et tuyaux en caoutchouc, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple);

70) tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matières plastiques, à l’exclusion deboyaux artificiels;

71) vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matièresplastiques;

72) véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, neufs ou usagés;

73) véhicules automobiles pour le transport de marchandises, neufs ou usagés;

74) vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques;

75) vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool;

76) voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, autres queles véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, y compris les voitures de type « break »et les voitures de course, neufs ou usagés.

3. Les services visés ci-dessus sont ceux repris ci-après, fournis au moyen des signaux transmis ou acheminés par desprocédés de télécommunication:

1) accès à l’internet;

2) data;

3) messagerie;

4) voix.

Section 3 Des définitions

Art. 4. Au sens du présent Code, on entend par:

1) administration, l’administration des douanes et accises;

2) agent des accises, un agent de l’administration des douanes et accises;

3) alcool bon goût, l’alcool éthylique titrant au moins 96,4 % vol;

4) alcool éthylique dénaturé, l’alcool éthylique auquel on a ajouté, pour le rendre impropre à la consommation humaine,certains dénaturants prescrits par la législation dans les proportions et aux conditions qu’elle détermine;

5) alcool éthylique, tout alcool éthylique ou éthanol, pur ou impur, même dit bon goût ou mauvais goût, obtenu par touteméthode, notamment la distillation, la fermentation et la synthèse chimique;

6) alcool industriel, l’alcool méthylique ou méthanol, les alcools isopropyliques et propyliques, les alcools isobutyliques et butyliques, les alcools amyliques, même leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;

7) alcool mauvais goût, l’alcool éthylique contenant de l’eau et d’autres impuretés;

8) bières de malt, boisson fermentée à base de malt;

9) boissons alcooliques, les boissons fermentées et les boissons distillées;

10) boissons alcoolisées, les boissons auxquelles on a ajouté de l’alcool éthylique et titrant plus de 0,5 % vol;

11) boissons distillées ou spiritueuses, les boissons contenant exclusivement l’alcool éthylique de distillation;

12) boissons fermentées, les boissons contenant exclusivement de l’alcool de fermentation; toutefois, il n’est pas tenu compte des minimes quantités d’alcool éthylique, n’excédant pas 0,5 % vol, ajoutées aux boissons fermentées en vue de leurconservation ou provenant de l’addition d’extraits aromatiques alcooliques;

13) bureau de douane, l’unité administrative compétente pour l’accomplissement des formalités en matière de douanes etaccises ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par l’administration des douanes et accises;

14) cidres, la boisson fermentée à base du jus de pomme, même additionnée d’alcool;

15) coefficient de rendement, le pourcentage du produit utile obtenu à l’issue d’un processus;

16) data, données de tout type échangées à travers une liaison spécialisée allouée par un opérateur de télécommunication àun tiers ou à soi-même;

17) désodorisants, produit de synthèse diffusant un parfum destiné à supprimer ou masquer une odeur ambiantedésagréable;

18) droit d’accises spécial, un droit d’accises supplémentaire frappant une marchandise ou un service visé à l’article 3 duprésent Code;

19) droits, les droits d’accises et, le cas échéant, le droit d’accises spécial, sauf si le contexte donne un autre sens à ce terme;

20) eaux de toilette, un parfum peu concentré (entre 7 et 12 % de composés aromatiques);

21) espèce, la désignation d’une marchandise suivant les spécifications de la nomenclature tarifaire en vigueur;

22) hydromel, boisson fermentée à base de miel, même additionnée d’alcool;

23) lieu de l’installation de la fabrique, le site physique de production situé à un endroit précis;

24) marque, dénomination, signe ou toute autre représentation graphique ou sonore qui caractérise un produit ou unservice d’une entreprise déterminée, en permettant de le distinguer sans confusion des autres. Elle garantit auconsommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit;

25) parfum, une composition olfactive particulière, fortement concentrée, conditionnée et à forte concentration olfactive,avec ou sans alcool;

26) poiré, la boisson fermentée, effervescente, à base du jus de poire, même additionnée d’alcool;

27) télécommunication, toute transmission, émission ou réception des signes, des signaux, d’écrits, d’images, de sons ou derenseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;

28) titre alcoométrique volumique ou degré d’alcool, le degré alcoolique acquis, c’est-à-dire le pourcentage d’alcool envolume;

29) travaux extraordinaires, les travaux effectués sur demande du fabricant ou de l’opérateur;

30) vermouths, des boissons constituées dans la proportion de 70 % et plus par des vins blancs ou rouges provenantexclusivement de la fermentation de raisins frais, préparés à l’aide de plantes ou parties de plantes ou matières aromatisées,et éventuellement enrichies par adjonction d’alcool éthylique bon goût de haut degré dans une proportion ne dépassant pas10 % du volume total de la boisson fabriquée.

Section 4 De la déclaration de profession

Art. 5. 1. Avant tout commencement d’activités, le producteur des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 ci-dessusest tenu d’adresser à l’administration, une déclaration de profession, dont le modèle est fixé par décision du directeurgénéral des douanes et accises, valant demande d’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de servicessoumis au paiement des droits d’accises.

2. Cette demande est appuyée, d’une part, par les autorisations et autres documents administratifs et techniques requis parles dispositions légales et réglementaires en vigueur pour l’exercice de ces activités en République démocratique du Congoet, d’autre part, par les documents et renseignements déterminés par décision du directeur général des douanes et accises.

Art. 6. 1. L’autorisation est délivrée par le directeur général des douanes et accises pour l’exercice de la profession et renseigne:

a) un numéro d’ordre unique par titulaire;

b) l’identité du titulaire (nom de la personne physique ou dénomination sociale de la personne morale);

c) les installations et leur localisation;

d) la description des procédés;

e) les espèces, marques et autres spécificités des marchandises à produire ou la nature des services à fournir.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, tout changement de l’identité du titulaire rend caduque l’autorisation d’exercice de la profession.

3. Les modifications relatives aux installations et à leur localisation, à la description des procédés ainsi qu’aux espèces,marques et autres spécificités des marchandises à produire ou à la nature des services à fournir, sont, à la requête dutitulaire, portées en rectification sur l’autorisation.

Art. 7. 1. L’autorisation peut être refusée ou retirée par le directeur général des douanes et accises lorsque les conditions requisestelles qu’énumérées ci-dessus ne sont pas réunies, Elle peut également être retirée en cas de projet fabrication ou defabrication des produits prohibés ou contrefaits ou en cas cessation définitive d’activités.

2. Le refus de l’octroi de l’autorisation doit être motivé par le directeur général des douanes et accises qui en informe lerequérant et les administrations intéressées.

3. L’autorisation peut être annulée par le directeur général des douanes et accises lorsqu’elle a été octroyée sur la based’éléments inexacts ou incomplets, pour autant que le requérant connaissait ou devait raisonnablement connaître cecaractère inexact ou incomplet, et que l’autorisation n’aurait pas pu être octroyée sur la base d’éléments exacts ou complets.

4. L’autorisation peut être révoquée lorsque, dans des cas autres que ceux visés au point 3 ci-dessus, une ou plusieurs desconditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ne sont pas ou ne sont plus remplies.

5. Toute cessation d’activités entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation d’exercice de la profession.

Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, nul ne peut produire les marchandises ou fournir les services visés à l’article 3 ci-dessus, sans être titulaire de l’autorisation d’exercice de la profession.

Art. 9. La personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation de production prévue à l’article 6 ci-dessus est le redevablelégal des droits dus sur les marchandises qu’elle fabrique ou sur les services qu’elle fournit.

Section 5 De la sous-traitance

Art. 10. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 ci-dessus peut, sur autorisation du directeur général des douanes et accises et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, procéder à la soustraitancede tout ou partie des étapes de production de marchandises ou de fourniture de services.

2. Les activités réalisées par le sous-traitant le sont au nom et pour le compte du titulaire de l’autorisation, et engagentpleinement la responsabilité de ce dernier.

Art. 11. La demande d’autorisation de sous-traitance est appuyée par les documents et renseignements déterminés par décision dudirecteur général des douanes et accises.

Art. 12. L’autorisation accordée par le directeur général des douanes et accises conformément à l’article 10 du présent Codedétermine les conditions de réalisation des activités de sous-traitance.

Section 6 De la déclaration de possession

Art. 13. 1. Tout détenteur d’appareils, machines, instruments ou installations susceptibles d’être utilisés pour la production desmarchandises ou la fourniture des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu d’adresser au directeur général desdouanes, qui en prend acte, une déclaration de possession.

2. Outre l’identité et l’adresse physique du détenteur, la déclaration de possession détermine, notamment la nature, lenombre et la capacité des appareils, machines, instruments ou installations visées au point 1 ci-dessus.

Section 7Des prohibitions

Art. 14. Il est interdit de fabriquer en République démocratique du Congo des marchandises dont l’emballage qui passe entre les mains des consommateurs ressemble à l’habillage des marchandises similaires fabriquées à l’étranger sauf lorsqu’il estporté sur l’emballage mention indélébile que la marchandise a été fabriquée en République démocratique du Congo.

Art. 15. Est interdite, la mise en circulation de marchandises sans qu’elles ne soient assorties de signes fiscaux officiels, lorsque ces

derniers ont été institués conformément à l’article 52 du présent Code.

Section 8 De la surveillance des fabriques

Art. 16. 1. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut ordonner la surveillance ponctuelle d’une installation de fabrication

des marchandises visées à l’article 3 du présent Code, ou d’une opération déterminée.

2. En raison de la surveillance spéciale que certaines formalités ou opérations nécessitent, notamment le jaugeage de cuves,

la destruction de produits, la vérification avant et après la modification du plan des installations ou la transformation du matériel de fabrication, le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services doit requérir la présence des agents des accises.

3. L’intervention des agents des accises sur requête du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services donne lieu au paiement d’une redevance pour travaux extraordinaires, dont le taux est fixé par décision du directeur général des douanes et accises.

4. Lorsqu’il sollicite l’intervention des agents des accises, le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services prend en charge leur transport et, le cas échéant, leur logement.

Art. 17. Pour les besoins de contrôle et lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut ordonner l’installation, à ses propres frais, des équipements de surveillance électronique et de suivi en temps réel des activités du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services.

Chapitre II DES ÉLÉMENTS DE BASE DES DROITS D’ACCISES

Section 1re Du fait générateur

Art. 18. Le fait générateur de l’imposition aux droits d’accises est:

a) la cession sur le territoire de la République des marchandises désignées à l’article 3 du présent Code;

b) la fourniture sur le territoire de la République des services désignés à l’article 3 du présent Code;

c) la mise à la consommation, conformément au Code des douanes, des marchandises importées désignées à l’article 3 du présent Code.

Art. 19. 1. Au sens du présent Code, on entend par cession des marchandises, le transfert de propriété, à titre onéreux ou non, quel que soit le moment du paiement ou de la livraison.

2. Sont assimilés à la cession des marchandises:

a) les livraisons à soi-même;

b) les prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou autres;

c) les consommations et utilisation de marchandises de quelque manière que ce soit;

d) les pertes de marchandises non justifiées à la satisfaction de l’administration.

3. Le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est tenu de délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les montants des droits d’accises et du droit d’accises spécial dont la marchandise est passible.

Art. 20. 1. Au sens du présent Code, on entend par fourniture de services:

a) l’utilisation ou la jouissance du service pour la voix, la messagerie et le data;

b) la connexion pour l’accès à l’internet.

2. Sont assimilés à la fourniture de services:

a) les services rendus à soi-même;

b) les services fournis à titre gratuit;

c) la messagerie publicitaire;

d) les services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.

3. L’allocation d’une liaison spécialisée pour la transmission de données est assimilée à une fourniture de services au sens du point 1 ci-dessus, même s’il n’y a pas transfert effectif de données.

4. Le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les montants des droits d’accises et droit d’accises spécial dont le service est passible.

Section 2 De l’assiette imposable

Art. 21. À l’importation, l’assiette des droits d’accises est déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes.

Art. 22. 1. À la production locale de marchandises, les droits d’accises sont assis sur les quantités ayant fait l’objet de cession au sens

des dispositions de l’article 19 du présent Code.

2. Sont déduites des quantités ayant fait l’objet de cession:

a) les quantités exonérées ou exemptées;

b) les quantités exportées ou placées dans les magasins ou aires d’exportation.

Art. 23. 1. Le fabricant est tenu de justifier, à la satisfaction de l’administration, les différences constatées entre les quantités effectivement produites et celles escomptées partant de matières premières mises en oeuvre, compte tenu:

a) des coefficients de rendement intrinsèques de ces matières premières, reconnus par l’administration;

b) des stocks début et fin période des produits semi-finis et finis;

c) des coefficients de rendement des différentes étapes de fabrication et de production, reconnus par l’administration;

d) des quantités dûment détruites;

e) des quantités transférées dans les entrepôts d’accises.

2. Les coefficients de rendement visés au point 1 ci-dessus sont déclarés par le fabricant, et sont reconnus par le directeur

général des douanes et accises après constatation par les agents de l’administration.

3. Les quantités non justifiées à la satisfaction de l’administration sont considérées comme des pertes non justifiées au sens de l’article 19 du présent Code.

Art. 24. 1. Les droits d’accises sur les services visés à l’article 3 du présent Code sont assis: