LOI
n° 18-002 du 13 mars 2018 portant Code des accises (J.O.RDC., 18 avril
2018, n° spécial, p 5)
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la loi 011-002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de laConstitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 174;
Vu la
loi 17-015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement;
Vu
l’ordonnance-loi 10-002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, telle que
modifiée et complétée à ce jour;
Vu
l’ordonnance-loi 011-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des
droits et taxes à l’importation, telle que modifiée et complétée à ce jour;
Revu
l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle
que modifiée et complétée à ce jour;
Vu
l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre;
Vu
l’ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités decollaboration entre le président de la République et
le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;
Sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres;
Titre
IerDES DROITS D’ACCISES
Chapitre IerDES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section
1re Du champ d’application
art.
1er. La législation des accises est constituée par le présent Code et les
dispositions légales et réglementaires édictées pour son application.
art. 2.
1. La législation des accises telle que définie à l’article 1er ci-dessus,
s’applique sur l’ensemble du territoire de la Républiquedémocratique du Congo,
sans égard à la qualité des personnes.
2. Le
territoire de la République démocratique du Congo comprend le territoire
terrestre, les eaux territoriales et l’espaceaérien.
3. Les
immunités, dérogations, exemptions ou exonérations sont celles prévues par les
conventions internationales et lesdispositions légales particulières.
Section
2 De la désignation des produits
Art. 3.
1. Les marchandises désignées ci-après, fabriquées dans la République ou
importées, ainsi que les services désignés ci-après,fournis sur le territoire de
la République, sont assujettis aux droits d’accises déterminés par le présent
Code.
2. Les
marchandises visées ci-dessus sont celles reprises ci-après:
1)
agents de surface organiques autres que les savons;
2)
alcool éthylique dénaturé de tous titres;
3)
alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou
plus;
4)
alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80
% vol;
5)
alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;
6)
articles d’équipement pour la construction (réservoirs, cuves et récipients
d’une contenance excédant 300 litres, portes etfenêtres, volets et stores, etc.)
en matières plastiques;
7)
articles de literie et articles similaires (matelas, couvre pieds, édredons,
coussins, poufs, oreillers, par exemple) enmatières plastiques alvéolaires;
8)
articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques;
9)
autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol;
10)
autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) dont le titre
alcoométrique volumique excède 0,5 % vol;
11)
autres ouvrages en matières plastiques;
12)
autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations
cosmétiques;
13)
autres produits pour pipes à eau;
14)
autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués;
15)
baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges
et couvercles, réservoirs de chasse etarticles similaires pour usages sanitaires
ou hygiéniques, en matières plastiques;
16)
bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc;
17)
bières de malt d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol;
18)
boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons
sucrées, aromatisées ou non;
19)
bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières
plastiques;
20)
cartouche pour cigarettes électroniques;
21)
chambres à air en caoutchouc;
22)
cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou
en succédanés de tabac;
23)
cigarettes électroniques;
24)
cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries,
verre ou métaux, les pâtes et poudres àrécurer et les préparations similaires,
(même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique
oucaoutchouc alvéolaire, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations),
y compris les cires artificielles et les cirespréparées;
25)
courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé;
26)
dentifrices;
27)
dépilatoires;
28)
désodorisants corporels et antisudoraux;
29)
désodorisants corporels, préparations pour bains, autres produits de parfumerie
ou de toilette préparés et autrespréparations cosmétiques;
30)
eaux de vie dénaturées de tous titres;
31)
eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
32)
eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées,
gazéifiées ou non;
33)
essences, avgas, jet A1, kérosène, pétrole lampant, gasoil et huiles de
graissage et lubrifiants, contenant ou non dubiodiesel;
34)
extraits et sauces de tabac;
35) gaz
naturel, propane et butanes liquéfiés;
36) jus
de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d’alcool, avec ou sans additionde sucre ou d’autres édulcorants,
contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation;
37)
laques pour cheveux;
38)
liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions
hydrauliques, même contenant deshuiles de pétrole ou des minéraux bitumineux en
toutes proportions;
39)
mélanges de boissons fermentées;
40)
mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques;
41)
moûts de raisin fermentés ou non avec addition d’alcool;
42)
papier, ouates, feutres et nantisses, imprégnés, enduits ou recouverts de savon
ou de détergents;
43)
parfums et eaux de toilette;
44)
pipe à eau;
45)
plaques et feuilles en matières plastiques alvéolaires;
46)
pneumatiques neufs, rechapés ou usagés, en caoutchouc;
47)
préparations capillaires autres que les shampooings, les préparations pour
l’ondulation et le défrisage permanent;
48)
préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage
ou le graissage du cuir, des pelleteries oud’autres matières, même contenant
comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou
deminéraux bitumineux;
49)
préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour
le dégrippage des écrous, les préparationsantirouille ou anticorrosion et les
préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) même contenant
commeconstituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux;
50)
préparations pour bain;
51)
préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris les poudres et
les poudres compactes, ainsi que lespréparations antisolaires et les
préparations pour bronzer;
52)
préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent;
53)
préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage;
54)
préparations pour manucures ou pédicures;
55)
préparations pour parfumer et désodoriser les locaux;
56)
préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les
préparations auxiliaires de lavage) et préparationsde nettoyage, même contenant
du savon, autres que les préparations organiques tensio-actives à usage de savon
oudestinées au lavage de la peau;
57)
produits de beauté;
58)
produits de maquillage;
59)
produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, même
contenant du savon;
60)
produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau,
sous forme de liquide ou de crème,même contenant du savon;
61)
revêtements de sols et tapis de pieds, en caoutchouc;
62)
revêtements de sols et tapis de pieds, en matières plastiques;
63)
savons;
64)
shampooings;
65)
sièges et autres meubles, en matières plastiques, à l’exclusion de ceux utilisés
en médecine, en chirurgie, en art dentaireet en art vétérinaire;
66)
succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac;
67)
tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser;
68)
tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »;
69)
tubes et tuyaux en caoutchouc, même pourvus de leurs accessoires (joints,
coudes, raccords, par exemple);
70)
tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en
matières plastiques, à l’exclusion deboyaux artificiels;
71)
vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles
d’hygiène ou de toilette, en matièresplastiques;
72)
véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur
inclus, neufs ou usagés;
73)
véhicules automobiles pour le transport de marchandises, neufs ou usagés;
74)
vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de
substances aromatiques;
75)
vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool;
76)
voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour
le transport de personnes, autres queles véhicules automobiles pour le transport
de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, y compris les voitures de type «
break »et les voitures de course, neufs ou usagés.
3. Les
services visés ci-dessus sont ceux repris ci-après, fournis au moyen des signaux
transmis ou acheminés par desprocédés de télécommunication:
1)
accès à l’internet;
2)
data;
3)
messagerie;
4)
voix.
Section
3 Des définitions
Art. 4.
Au sens du présent Code, on entend par:
1)
administration, l’administration des douanes et accises;
2)
agent des accises, un agent de l’administration des douanes et accises;
3)
alcool bon goût, l’alcool éthylique titrant au moins 96,4 % vol;
4)
alcool éthylique dénaturé, l’alcool éthylique auquel on a ajouté, pour le rendre
impropre à la consommation humaine,certains dénaturants prescrits par la
législation dans les proportions et aux conditions qu’elle détermine;
5)
alcool éthylique, tout alcool éthylique ou éthanol, pur ou impur, même dit bon
goût ou mauvais goût, obtenu par touteméthode, notamment la distillation, la
fermentation et la synthèse chimique;
6)
alcool industriel, l’alcool méthylique ou méthanol, les alcools isopropyliques
et propyliques, les alcools isobutyliques et butyliques, les alcools amyliques,
même leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;
7)
alcool mauvais goût, l’alcool éthylique contenant de l’eau et d’autres
impuretés;
8)
bières de malt, boisson fermentée à base de malt;
9)
boissons alcooliques, les boissons fermentées et les boissons distillées;
10)
boissons alcoolisées, les boissons auxquelles on a ajouté de l’alcool éthylique
et titrant plus de 0,5 % vol;
11)
boissons distillées ou spiritueuses, les boissons contenant exclusivement
l’alcool éthylique de distillation;
12)
boissons fermentées, les boissons contenant exclusivement de l’alcool de
fermentation; toutefois, il n’est pas tenu compte des minimes quantités d’alcool
éthylique, n’excédant pas 0,5 % vol, ajoutées aux boissons fermentées en vue de
leurconservation ou provenant de l’addition d’extraits aromatiques alcooliques;
13)
bureau de douane, l’unité administrative compétente pour l’accomplissement des
formalités en matière de douanes etaccises ainsi que les locaux et autres
emplacements approuvés à cet effet par l’administration des douanes et accises;
14)
cidres, la boisson fermentée à base du jus de pomme, même additionnée d’alcool;
15)
coefficient de rendement, le pourcentage du produit utile obtenu à l’issue d’un
processus;
16)
data, données de tout type échangées à travers une liaison spécialisée allouée
par un opérateur de télécommunication àun tiers ou à soi-même;
17)
désodorisants, produit de synthèse diffusant un parfum destiné à supprimer ou
masquer une odeur ambiantedésagréable;
18)
droit d’accises spécial, un droit d’accises supplémentaire frappant une
marchandise ou un service visé à l’article 3 duprésent Code;
19)
droits, les droits d’accises et, le cas échéant, le droit d’accises spécial,
sauf si le contexte donne un autre sens à ce terme;
20)
eaux de toilette, un parfum peu concentré (entre 7 et 12 % de composés
aromatiques);
21)
espèce, la désignation d’une marchandise suivant les spécifications de la
nomenclature tarifaire en vigueur;
22)
hydromel, boisson fermentée à base de miel, même additionnée d’alcool;
23)
lieu de l’installation de la fabrique, le site physique de production situé à un
endroit précis;
24)
marque, dénomination, signe ou toute autre représentation graphique ou sonore
qui caractérise un produit ou unservice d’une entreprise déterminée, en
permettant de le distinguer sans confusion des autres. Elle garantit
auconsommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit;
25)
parfum, une composition olfactive particulière, fortement concentrée,
conditionnée et à forte concentration olfactive,avec ou sans alcool;
26)
poiré, la boisson fermentée, effervescente, à base du jus de poire, même
additionnée d’alcool;
27)
télécommunication, toute transmission, émission ou réception des signes, des
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou derenseignements de toute nature, par
fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;
28)
titre alcoométrique volumique ou degré d’alcool, le degré alcoolique acquis,
c’est-à-dire le pourcentage d’alcool envolume;
29)
travaux extraordinaires, les travaux effectués sur demande du fabricant ou de
l’opérateur;
30)
vermouths, des boissons constituées dans la proportion de 70 % et plus par des
vins blancs ou rouges provenantexclusivement de la fermentation de raisins
frais, préparés à l’aide de plantes ou parties de plantes ou matières
aromatisées,et éventuellement enrichies par adjonction d’alcool éthylique bon
goût de haut degré dans une proportion ne dépassant pas10 % du volume total de
la boisson fabriquée.
Section
4 De la déclaration de profession
Art. 5.
1. Avant tout commencement d’activités, le producteur des marchandises ou le
fournisseur des services visés à l’article 3 ci-dessusest tenu d’adresser à
l’administration, une déclaration de profession, dont le modèle est fixé par
décision du directeurgénéral des douanes et accises, valant demande
d’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de servicessoumis
au paiement des droits d’accises.
2.
Cette demande est appuyée, d’une part, par les autorisations et autres documents
administratifs et techniques requis parles dispositions légales et
réglementaires en vigueur pour l’exercice de ces activités en République
démocratique du Congoet, d’autre part, par les documents et renseignements
déterminés par décision du directeur général des douanes et accises.
Art. 6.
1. L’autorisation est délivrée par le directeur général des douanes et accises
pour l’exercice de la profession et renseigne:
a) un
numéro d’ordre unique par titulaire;
b)
l’identité du titulaire (nom de la personne physique ou dénomination sociale de
la personne morale);
c) les
installations et leur localisation;
d) la
description des procédés;
e) les
espèces, marques et autres spécificités des marchandises à produire ou la nature
des services à fournir.
2. Sans
préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, tout changement de
l’identité du titulaire rend caduque l’autorisation d’exercice de la profession.
3. Les
modifications relatives aux installations et à leur localisation, à la
description des procédés ainsi qu’aux espèces,marques et autres spécificités des
marchandises à produire ou à la nature des services à fournir, sont, à la
requête dutitulaire, portées en rectification sur l’autorisation.
Art. 7.
1. L’autorisation peut être refusée ou retirée par le directeur général des
douanes et accises lorsque les conditions requisestelles qu’énumérées ci-dessus
ne sont pas réunies, Elle peut également être retirée en cas de projet
fabrication ou defabrication des produits prohibés ou contrefaits ou en cas
cessation définitive d’activités.
2. Le
refus de l’octroi de l’autorisation doit être motivé par le directeur général
des douanes et accises qui en informe lerequérant et les administrations
intéressées.
3.
L’autorisation peut être annulée par le directeur général des douanes et accises
lorsqu’elle a été octroyée sur la based’éléments inexacts ou incomplets, pour
autant que le requérant connaissait ou devait raisonnablement connaître
cecaractère inexact ou incomplet, et que l’autorisation n’aurait pas pu être
octroyée sur la base d’éléments exacts ou complets.
4.
L’autorisation peut être révoquée lorsque, dans des cas autres que ceux visés au
point 3 ci-dessus, une ou plusieurs desconditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires ne sont pas ou ne sont plus remplies.
5.
Toute cessation d’activités entraîne de plein droit la caducité de
l’autorisation d’exercice de la profession.
Art. 8.
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, nul ne peut
produire les marchandises ou fournir les services visés à l’article 3 ci-dessus,
sans être titulaire de l’autorisation d’exercice de la profession.
Art. 9.
La personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation de production
prévue à l’article 6 ci-dessus est le redevablelégal des droits dus sur les
marchandises qu’elle fabrique ou sur les services qu’elle fournit.
Section
5 De la sous-traitance
Art.
10. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à
l’article 3 ci-dessus peut, sur autorisation du directeur général des douanes et
accises et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en
vigueur, procéder à la soustraitancede tout ou partie des étapes de production
de marchandises ou de fourniture de services.
2. Les
activités réalisées par le sous-traitant le sont au nom et pour le compte du
titulaire de l’autorisation, et engagentpleinement la responsabilité de ce
dernier.
Art.
11. La demande d’autorisation de sous-traitance est appuyée par les documents et
renseignements déterminés par décision dudirecteur général des douanes et
accises.
Art.
12. L’autorisation accordée par le directeur général des douanes et accises
conformément à l’article 10 du présent Codedétermine les conditions de
réalisation des activités de sous-traitance.
Section
6 De la déclaration de possession
Art.
13. 1. Tout détenteur d’appareils, machines, instruments ou installations
susceptibles d’être utilisés pour la production desmarchandises ou la fourniture
des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu d’adresser au
directeur général desdouanes, qui en prend acte, une déclaration de possession.
2.
Outre l’identité et l’adresse physique du détenteur, la déclaration de
possession détermine, notamment la nature, lenombre et la capacité des
appareils, machines, instruments ou installations visées au point 1 ci-dessus.
Section
7Des prohibitions
Art.
14. Il est interdit de fabriquer en République démocratique du Congo des
marchandises dont l’emballage qui passe entre les mains des consommateurs
ressemble à l’habillage des marchandises similaires fabriquées à l’étranger sauf
lorsqu’il estporté sur l’emballage mention indélébile que la marchandise a été
fabriquée en République démocratique du Congo.
Art.
15. Est interdite, la mise en circulation de marchandises
sans qu’elles ne soient assorties de signes fiscaux officiels, lorsque ces
derniers ont été institués conformément à l’article 52 du présent Code.
Section
8
Art.
16. 1. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut ordonner la
surveillance ponctuelle d’une installation de fabrication
des
marchandises visées à l’article 3 du présent Code, ou d’une opération
déterminée.
2. En
raison de la surveillance spéciale que certaines formalités ou opérations
nécessitent, notamment le jaugeage de cuves,
la
destruction de produits, la vérification avant et après la modification du plan
des installations ou la transformation du matériel de fabrication, le fabricant
de marchandises ou le fournisseur de services doit requérir la présence des
agents des accises.
3.
L’intervention des agents des accises sur requête du fabricant de marchandises
ou du fournisseur de services donne lieu au paiement d’une redevance pour
travaux extraordinaires, dont le taux est fixé par décision du directeur général
des douanes et accises.
4.
Lorsqu’il sollicite l’intervention des agents des accises, le fabricant de
marchandises ou le fournisseur de services prend en charge leur transport et, le
cas échéant, leur logement.
Art.
17. Pour les besoins de contrôle et lorsqu’elle le juge nécessaire,
l’administration peut ordonner l’installation, à ses propres frais, des
équipements de surveillance électronique et de suivi en temps réel des activités
du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services.
Chapitre II DES ÉLÉMENTS DE BASE DES DROITS D’ACCISES
Section
1re Du fait générateur
Art.
18. Le fait générateur de l’imposition aux droits d’accises est:
a) la
cession sur le territoire de la République des marchandises désignées à
l’article 3 du présent Code;
b) la
fourniture sur le territoire de la République des services désignés à l’article
3 du présent Code;
c) la
mise à la consommation, conformément au Code des douanes, des marchandises
importées désignées à l’article 3 du présent Code.
Art.
19. 1. Au sens du présent Code, on entend par cession des marchandises, le
transfert de propriété, à titre onéreux ou non, quel que soit le moment du
paiement ou de la livraison.
2. Sont
assimilés à la cession des marchandises:
a) les
livraisons à soi-même;
b) les
prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou
autres;
c) les
consommations et utilisation de marchandises de quelque manière que ce soit;
d) les
pertes de marchandises non justifiées à la satisfaction de l’administration.
3. Le
fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est tenu de
délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les
montants des droits d’accises et du droit d’accises spécial dont la marchandise
est passible.
Art.
20. 1. Au sens du présent Code, on entend par fourniture de services:
a)
l’utilisation ou la jouissance du service pour la voix, la messagerie et le
data;
b) la
connexion pour l’accès à l’internet.
2. Sont
assimilés à la fourniture de services:
a) les
services rendus à soi-même;
b) les
services fournis à titre gratuit;
c) la
messagerie publicitaire;
d) les
services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.
3.
L’allocation d’une liaison spécialisée pour la transmission de données est
assimilée à une fourniture de services au sens du point 1 ci-dessus, même s’il
n’y a pas transfert effectif de données.
4. Le
fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de
délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les
montants des droits d’accises et droit d’accises spécial dont le service est
passible.
Section
2 De l’assiette imposable
Art.
21. À l’importation, l’assiette des droits d’accises est déterminée conformément
aux dispositions du Code des douanes.
Art.
22. 1. À la production locale de marchandises, les droits d’accises sont assis
sur les quantités ayant fait l’objet de cession au sens
des
dispositions de l’article 19 du présent Code.
2. Sont
déduites des quantités ayant fait l’objet de cession:
a) les
quantités exonérées ou exemptées;
b) les
quantités exportées ou placées dans les magasins ou aires d’exportation.
Art.
23. 1. Le fabricant est tenu de justifier, à la satisfaction de
l’administration, les différences constatées entre les quantités effectivement
produites et celles escomptées partant de matières premières mises en oeuvre,
compte tenu:
a) des
coefficients de rendement intrinsèques de ces matières premières, reconnus par
l’administration;
b) des
stocks début et fin période des produits semi-finis et finis;
c) des
coefficients de rendement des différentes étapes de fabrication et de
production, reconnus par l’administration;
d) des
quantités dûment détruites;
e) des
quantités transférées dans les entrepôts d’accises.
2. Les
coefficients de rendement visés au point 1 ci-dessus sont déclarés par le
fabricant, et sont reconnus par le directeur
général
des douanes et accises après constatation par les agents de l’administration.
3. Les
quantités non justifiées à la satisfaction de l’administration sont considérées
comme des pertes non justifiées au sens de l’article 19 du présent Code.
Art.
24. 1. Les droits d’accises sur les services visés à l’article 3 du présent Code
sont assis: