a) pour
la voix, sur le temps de communication exprimé en secondes;
b) pour
la messagerie, sur le nombre de messages;
c) pour
le data, sur le volume de données exprimé en bytes;
d) pour
l’accès à l’internet, sur le volume du trafic échangé exprimé en bytes.
2. Sont
compris dans l’assiette des droits d’accises sur les services telle que définie
au point 1 ci-dessus:
a) les
services rendus à soi-même;
b) les
services fournis à titre gratuit;
c) la
messagerie publicitaire;
d) les
services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.
Section
3 De la base imposable
Art.
25. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable
des droits d’accises à l’importation est la valeur en douane de la marchandise,
majorée des droits de douane.
2. La
base imposable des droits d’accises à l’importation est le prix moyen frontière
fiscal déterminé par arrêté conjoint des ministres ayant l’économie et les
finances dans leurs attributions, pour les marchandises ci-après:
a)
l’essence;
b) le
jet A1;
c) le
kérosène;
d) le
pétrole lampant;
e) les
gasoils;
f) les
gaz de pétrole liquéfiés.
3. Le
prix moyen frontière fiscal visé au point 2 ci-dessus ne peut jamais être
inférieur ou égal à zéro.
4. À la
production locale, la base imposable des droits d’accises pour les marchandises
visées au point 2 ci-dessus est déterminée par arrêté conjoint des ministres
ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions.
Art.
26. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable
des droits d’accises pour la production locale des marchandises visées à
l’article 3 du présent Code est le prix de vente hors taxes desdites
marchandises, déterminé conformément à la législation en vigueur en matière de
prix.
2. Les
ministres ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions
déterminent, par arrêté conjoint, la base imposable des droits d’accises pour
les marchandises ci-après produites sur le territoire de la République:
a)
l’essence;
b)
l’avgas;
c) le
jet A1;
d) le
kérosène;
e) le
pétrole lampant;
f) les
gasoils;
g) les
gaz de pétrole liquéfiés.
Art.
27. 1. Pour les services visés à l’article 3 du présent Code, la base imposable
des droits d’accises est le prix de vente hors taxes desdits services déterminé
conformément à la législation en vigueur en matière de prix.
2. La
base imposable des droits d’accises pour les services rendus à soi-même et pour
ceux fournis à titre gratuit est leur prix de vente hors taxes applicable
pendant la période de fourniture des services à imposer ou, à défaut, le prix de
vente applicable au jour de la constatation de la fourniture des services.
3. Le
prix de vente hors taxes visé aux points 1 et 2 ci-dessus ne peut jamais être
inférieur au prix plancher fixé par l’autorité ayant la régulation desdits
services dans ses attributions.
Section
4 Des taux des droits d’accises
Art.
28. Les taux des droits d’accises applicables aux marchandises et services visés
à l’article 3 du présent Code sont déterminés comme suit: