13 mars 2018. – LOI n° 18-002 portant Code des accises (

Article 3 du présent Code est le prix de vente hors taxes desdites marchandises, déterminé conformément à la législation en vigueur en matière de prix. 2. Les ministres ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions déterminent, par arrêté conjoint, la base imposable des droits d’accises pour les marchandises ci-après produites sur le territoire de la République

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a) pour la voix, sur le temps de communication exprimé en secondes;

b) pour la messagerie, sur le nombre de messages;

c) pour le data, sur le volume de données exprimé en bytes;

d) pour l’accès à l’internet, sur le volume du trafic échangé exprimé en bytes.

2. Sont compris dans l’assiette des droits d’accises sur les services telle que définie au point 1 ci-dessus:

a) les services rendus à soi-même;

b) les services fournis à titre gratuit;

c) la messagerie publicitaire;

d) les services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.

Section 3 De la base imposable

Art. 25. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable des droits d’accises à l’importation est la valeur en douane de la marchandise, majorée des droits de douane.

2. La base imposable des droits d’accises à l’importation est le prix moyen frontière fiscal déterminé par arrêté conjoint des ministres ayant l’économie et les finances dans leurs attributions, pour les marchandises ci-après:

a) l’essence;

b) le jet A1;

c) le kérosène;

d) le pétrole lampant;

e) les gasoils;

f) les gaz de pétrole liquéfiés.

3. Le prix moyen frontière fiscal visé au point 2 ci-dessus ne peut jamais être inférieur ou égal à zéro.

4. À la production locale, la base imposable des droits d’accises pour les marchandises visées au point 2 ci-dessus est déterminée par arrêté conjoint des ministres ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions.

Art. 26. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable des droits d’accises pour la production locale des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est le prix de vente hors taxes desdites marchandises, déterminé conformément à la législation en vigueur en matière de prix.

2. Les ministres ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions déterminent, par arrêté conjoint, la base imposable des droits d’accises pour les marchandises ci-après produites sur le territoire de la République:

a) l’essence;

b) l’avgas;

c) le jet A1;

d) le kérosène;

e) le pétrole lampant;

f) les gasoils;

g) les gaz de pétrole liquéfiés.

Art. 27. 1. Pour les services visés à l’article 3 du présent Code, la base imposable des droits d’accises est le prix de vente hors taxes desdits services déterminé conformément à la législation en vigueur en matière de prix.

2. La base imposable des droits d’accises pour les services rendus à soi-même et pour ceux fournis à titre gratuit est leur prix de vente hors taxes applicable pendant la période de fourniture des services à imposer ou, à défaut, le prix de vente applicable au jour de la constatation de la fourniture des services.

3. Le prix de vente hors taxes visé aux points 1 et 2 ci-dessus ne peut jamais être inférieur au prix plancher fixé par l’autorité ayant la régulation desdits services dans ses attributions.

Section 4 Des taux des droits d’accises

Art. 28. Les taux des droits d’accises applicables aux marchandises et services visés à l’article 3 du présent Code sont déterminés comme suit: