a) les
dates du commencement et de la fin du cycle de production;
b) les
espèces et les quantités des matières premières principales qui seront mises en
oeuvre ainsi que les espèces et les quantités présumées des produits semi-finis
et/ou finis qui en résulteront;
c) les
espèces et les quantités des produits semi-finis qui seront transformés;
d) les
espèces et les quantités des produits finis qui seront engagés dans le processus
de conditionnement.
Art.
32. À la fin du cycle de production, le fabricant communique, par voie
électronique ou sur support papier, au bureau de douane compétent, la situation
définitive des informations visées à l’article 31 du présent Code, ainsi que les
renseignements ci-après: