13 mars 2018. – LOI n° 18-002 portant Code des accises (

Article 3 du présent Code sont déclarées conformément aux dispositions du Code des douanes. Section 2 Des formalités à la production locale Sous-section 1re Du caractère obligatoire, de la forme et des énonciations de la déclaration des produits d’accises Art. 35. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code, doit souscrire auprès du bureau de douane compétent, au plus tard le dixième jour du mois, une déclaration des produits d’accises couvrant le mois précédent. 2. La déclaration visée au point 1 ci-dessus est souscrite même si aucune cession de marchandises ou fourniture de services n’a été effectuée au cours du mois concerné. Elle doit, dans ce cas, être revêtue de la mention « NÉANT ». 3. L’exonération ou l’exemption des droits d’accises ne dispense pas le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services de l’obligation de souscrire la déclaration des produits d’accises. Art. 36. 1. La déclaration des produits d’accises doit être faite en utilisant un procédé électronique. 2. En l’absence d’un système informatisé, la déclaration doit être faite par écrit Dans ce cas, elle ne peut être rédigée au crayon et doit être signée par le redevable. Art. 37. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision

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a) les destructions éventuelles en cours de fabrication;

b) les coupages éventuels;

c) les pertes, casses et coulages non prévus survenus en cours de fabrication;

d) les manquants éventuels;

e) les transferts éventuels des matières premières et/ou des produits semi-finis.

Art. 33. Le fabricant est tenu, en outre, et après clôture de chaque cycle de production, de communiquer au bureau de douane compétent, par voie électronique ou sur support papier, les informations ci-après:

a) le stock existant dans le magasin des produits finis;

b) les entrées en magasin des produits finis;

c) les sorties du magasin des produits finis;

d) les pertes et casses éventuelles après fabrication;

e) les livraisons à soi-même;

f) les prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou autres;

g) les autres consommations ou utilisations de marchandises de quelque manière que ce soit;

h) les exportations éventuelles.

Chapitre IV DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS D’ACCISES

Section 1re Des formalités à l’importation

Art. 34. À l’importation, les marchandises visées à l’article 3 du présent Code sont déclarées conformément aux dispositions du Code des douanes.

Section 2 Des formalités à la production locale

Sous-section 1re Du caractère obligatoire, de la forme et des énonciations de la déclaration des produits d’accises

Art. 35. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code, doit souscrire auprès du bureau de douane compétent, au plus tard le dixième jour du mois, une déclaration des produits d’accises couvrant le mois précédent.

2. La déclaration visée au point 1 ci-dessus est souscrite même si aucune cession de marchandises ou fourniture de services n’a été effectuée au cours du mois concerné. Elle doit, dans ce cas, être revêtue de la mention « NÉANT ».

3. L’exonération ou l’exemption des droits d’accises ne dispense pas le fabricant des marchandises ou le fournisseur des

services de l’obligation de souscrire la déclaration des produits d’accises.

Art. 36. 1. La déclaration des produits d’accises doit être faite en utilisant un procédé électronique.

2. En l’absence d’un système informatisé, la déclaration doit être faite par écrit Dans ce cas, elle ne peut être rédigée au crayon et doit être signée par le redevable.

Art. 37. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision:

a) la forme et les énonciations de la déclaration des produits d’accises ainsi que les documents qui doivent y être annexés;

b) la procédure informatisée en matière d’accises.

Sous-section 2 De la recevabilité, de l’enregistrement et de la rectification de la déclaration des produits d’accises

Art. 38. 1. Est considérée comme recevable, la déclaration faite dans la forme prescrite et qui est accompagnée de tous les documents dont la production est obligatoire.

2. Lorsque le bureau de douane considère une déclaration comme irrecevable, il communique au redevable le motif du rejet.

Cette communication peut être faite par voie électronique, par écrit ou verbalement selon le cas.

3. La déclaration reconnue recevable est immédiatement enregistrée. Elle produit tous les effets juridiques.

Art. 39. 1. À sa demande, le redevable peut être autorisé à rectifier la déclaration des produits d’accises enregistrée lorsqu’il constate une erreur matérielle.

2. La rectification ne peut être acceptée si le bureau de douane a commencé l’examen de la déclaration.

Art. 40. Le redevable est autorisé à demander le retrait de la déclaration des produits d’accises:

a) s’il apporte la preuve que les produits ont été déclarés par erreur ou qu’en raison des circonstances particulières cette déclaration ne se justifie plus; et

b) à condition que les raisons invoquées soient jugées valables par le bureau de douane compétent.

Sous-section 3 De l’examen de la déclaration des produits d’accises

Art. 41. 1. Dès que la déclaration des produits d’accises est enregistrée, le bureau de douane compétent procède, lorsqu’il le juge utile, à son examen et au contrôle des documents qui y sont joints. Il peut exiger du redevable la présentation de tout document en vue de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, en ce compris le prix de vente hors taxes.

2. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code facilite aux agents des

accises l’accès à sa comptabilité, si ces derniers le jugent nécessaire, aux fins de contrôle.

3. À la demande du directeur général des douanes et accises, le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de mettre à la disposition de l’administration, aux fins des contrôles, le fichier dit « Call-Detail-Record » (CDR) reprenant les détails des communications.

Art. 42. 1. Lorsque les contrôles requièrent des connaissances techniques particulières, l’administration peut faire recours aux services des experts extérieurs.

2. Les experts extérieurs visés au point 1 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines que les agents des accises.

Art. 43. 1. Les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mesures prévues par la législation des accises sont appliqués d’après les résultats de l’examen de la déclaration des produits d’accises.

2. Lorsque le bureau de douane compétent ne procède pas à l’examen de déclaration, les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mess sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration des produits d’accises.

Sous-section 4 De la liquidation et du paiement des droits d’accises

Art. 44. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial sont liquidés par le receveur du bureau de douane compétent, conformément aux dispositions du présent Code.

Art. 45. 1. La prise en compte de droits d’accises et du droit d’accises spécial par le receveur du bureau de douane compétent est effectuée dès que les droits d’accises ont été liquidés.

2. Le receveur du bureau de douane est personnellement et pécuniairement responsable des erreurs de liquidation, de prise en compte ou de perception qu’il commet au détriment du Trésor.

Art. 46. Le montant des droits d’accises et du droit d’accises spécial exigibles pour chaque produit d’une même déclaration est arrondi au franc inférieur.

Art. 47. Le receveur doit communiquer immédiatement au redevable le montant des droits d’accises et du droit d’accises spécial liquidés.

Art. 48. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial liquidés et communiqués par le receveur sont payables au comptant, et au plus tard dans les 48 heures de la communication.

Art. 49. 1. Lorsque le montant des droits d’accises n’a pas été payé dans le délai fixé:

a) le receveur du bureau de douanes compétent doit faire usage de toute voie de droit, y inclus l’exécution forcée, pour assurer le recouvrement de ce montant;

b) des intérêts et une pénalité de retard sont perçus en sus du montant des droits d’accises.

2. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté, les modalités d’application des dispositions du point 1.b) ci-dessus.

Art. 50. 1. Les droits d’accises sont payés en monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.

2. Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen, y compris les moyens électroniques, ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3. Le paiement ne peut être effectué par voie de compensation, sauf dans le cas prévu à l’article 56 du présent Code.

Art. 51. Toute opération de constatation, d’ordonnancement, de liquidation, et de recouvrement des droits d’accises et du droit d’accises spécial effectuée en violation des dispositions du présent Code et/ou des dispositions prises pour son exécution, est sans effet du point de vue de la libération du débiteur à l’égard du trésor public.

Section 3 Des autres dispositions

Art. 52. 1. Aux fins des contrôles, le ministre ayant les finances dans ses attributions est habilité à instaurer, par voie d’arrêté, comme dispositif de lutte contre la fraude en matière d’accises à l’importation et/ou à la production locale, des signes fiscaux officiels qui doivent être apposés sur les emballages individuels des marchandises qui passent entre les mains des consommateurs.

2. Par dérogation au point 1 ci-dessus, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser l’administration à reconnaître les signes d’identification et/ou de traçabilité propres aux fabricants, et à les utiliser à des fins de lutte contre la fraude.

Art. 53. 1. Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de l’administration des douanes et accises dispose d’un droit de recours.

2. Sauf dispositions contraires du présent Code, les recours contre les décisions ou omissions de l’administration des douanes et accises en matière d’accises’ sont introduits et traités suivant les règles de procédure prévues par le Code des douanesen matière de recours.

3. Les contestations relatives à l’espèce des marchandises et à la nature des services, ainsi qu’au fait générateur, à l’assiette, à la base imposable ainsi qu’aux taux des droits d’accises et du droit d’accises spécial sont portées devant la Commission de règlement des litiges douaniers.

4. Les contestations relatives aux matières autres que celles visées au point 3 ci-dessus relèvent de la compétence du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Chapitre V DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL

Art. 54. 1. Aux conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est autorisé à déduire, lors de la souscription de la déclaration des produits d’accises, les montants des droits d’accises et du droit d’accises spécial acquittés sur les matières premières importées ou produites localement.

2. La déduction visée au point 1 ci-dessus n’est admise que pour les matières premières réellement incorporées aux produits finis, à l’exclusion des droit d’accises acquittés sur les autres matières, telles que les carburants et les emballages.

3. Le montant acquitté au titre de droit d’accises spécial sur les matières premières ne peut être déduit que si la marchandise cédée incorporant lesdites matières premières est soumise à un droit d’accises spécial.

Chapitre VI DES EXONÉRATIONS

Art. 55. Sont exonérés des droits d’accises et, le cas échéant, du droit d’accises spécial:

a) l’essence, le jet A1, le pétrole lampant, le kérosène et les gasoils destinés à être utilisés comme solvant et importés par des industriels;

b) les marchandises fabriquées selon les méthodes coutumières ou artisanales et non conditionnées industriellement pour la vente au détail;

c) les marchandises fabriquées par toute personne pour son propre usage et non conditionnée industriellement pour la vente au détail;

d) les vins destinés à l’exercice des cultes et dont la destination est attestée par l’organisme qui les utilisera;

e) les marchandises fabriquées localement que les missions diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que les organisations internationales acquièrent pour leur usage officiel;

f) les quantités des carburants d’aviation consommées par les aéronefs en trafic international, à l’exclusion de celles consommées entre deux ou plusieurs escales sur le territoire de la République, sauf cas d’atterrissage forcé;

g) les marchandises destinées à l’avitaillement des aéronefs et navires en trafic international.

Chapitre VII DU REMBOURSEMENT DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL

Art. 56. 1. Les droits d’accises et droit d’accises spécial acquittés peuvent être remboursés lorsque le paiement effectué n’était pas légalement dû au moment du paiement.

2. Seul le redevable peut prétendre au remboursement prévu au point 1 ci-dessus, aux conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, et pour autant que les personnes pour le compte de qui le redevable introduit la demande de remboursement justifient, à la satisfaction de l’administration, n’avoir pas cédé la marchandise concernée en répercutant le montant des droits d’accises et/ou du droit d’accises spécial acquittés.

Chapitre VIII DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL

Section 1re Des généralités

Art. 57. 1. Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre ayant les finances dans attributions peut, par arrêté et à des fins fiscales ou autres, appliquer un d d’accises spécial sur une marchandise ou un service visé à l’article 3 du présent Code.

2. Lorsqu’il est appliqué, le droit d’accises spécial s’ajoute aux droits d’accises.

Section 2 De l’assiette et de la base imposable du droit d’accises spécial

Art. 58. L’assiette imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément aux dispositions des articles 21 à 24 du présent Code.

Art. 59. La base imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément aux dispositions des articles 25 à 27 du présent Code.

Section 3 Du taux du droit d’accises spécial

Art. 60. 1. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, le taux du droit d’accises spécial.

2. Ce taux peut être exprimé en un pourcentage de la valeur ou en un montant fixe par unité de quantité.

Section 4 Du débiteur du taux du droit d’accises spécial

Art. 61. 1. Le droit d’accises spécial est à charge du consommateur de la marchandise ou du bénéficiaire du service.

2. Il est acquitté:

a) à l’importation, par le débiteur de la dette douanière, conformément aux dispositions du Code des douanes;

b) à la production locale, par le fabricant de la marchandise ou par le fournisseur du service, selon le cas, qui en est le redevable.

Titre II DE LA PROTECTION DES AGENTS ET DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS

Chapitre Ier DES IMMUNITÉS, DE LA PROTECTION ET DES OBLIGATIONS DES AGENTS DES ACCISES

Art. 62. 1. Les agents des accises sont sous la protection spéciale de la loi. Il est interdit à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions ou de les maltraiter, de les injurier, de les menacer ou de les intimider de quelque manière que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des accises pour l’accomplissement de leur mission.

Art. 63. Avant leur entrée en fonction, les agents des accises ayant qualité d’officier de police judiciaire doivent prêter, devant le procureur de la République du ressort, le serment ci-après:

« Moi,.....je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Je m’engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées et à lutter contre la fraude accisienne sous toutes ses formes ».

Art. 64. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des accises doivent être munis de leurs cartes de service et sont tenus de les exhiber à la première réquisition.

Art. 65. 1. Tout agent des accises qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à l’administration sa carte de service ainsi que les registres, sceaux et autres matériels mis à sa disposition sous peine de poursuites judiciaires.

2. L’administration prend les mesures nécessaires pour récupérer les effets susvisés.

Art. 66. 1. Outre les peines dont il est passible en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’agent des

accises reconnu coupable d’avoir exigé et/ou reçu, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent de quelque nature que ce soit, pour accomplir un acte de sa fonction, même juste mais non sujet à rémunération, ou pour accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte injuste ou s’abstenir de poser un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, perd la qualité d’agent des accises.

2. Bénéficie d’une récompense, l’agent des accises ou toute autre personne extérieure à l’administration qui dénonce les faits

visés au point 1 ci-dessus sans y avoir participé.

3. Est absous de la sanction prévue au point 1 ci-dessus, l’agent des accises coupable qui dénonce les faits susvisés auxquels il a participé avec d’autres agents des accises.

Art. 67. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du Code pénal, les agents des accises ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions à l’administration des douanes et accises ou à intervenir dans l’application de la législation des accises.

Chapitre II DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DU DROIT DE VISITE

Art. 68. 1. Tous les agents des accises peuvent rechercher les infractions à la législation des accises.

2. À ce titre, ils sont compétents pour exercer le contrôle et la surveillance des fabriques, dépôts, transports et commerces de produits soumis aux droits.

Art. 69. 1. Pour la recherche et la constatation des infractions à la législation des accises, les agents des accises ont accès aux installations du fabricant, ainsi qu’aux bâtiments, magasins, dépôts et tous autres locaux servant à la fabrication, à la production ou au stockage des produits soumis aux droits. Ils peuvent y procéder à toutes les constatations et vérifications qu’ils jugent nécessaires.

2. L’accès aux lieux visés au point 1 ci-dessus a lieu entre 5 heures et 21 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de fabrication, de production, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. En dehors de ces conditions, l’officier du Ministère public est préalablement informé et peut s’y opposer.

3. Pour les mêmes fins, les agents des accises ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Art. 70. 1. Lors de leurs visites aux établissements de fabrication, les agents des accises devront être mis à même de recenser les quantités de matières premières et de produits fabriqués qui se trouvent dans l’usine.

2. Ils ont également le droit de prélever, pour analyse, des échantillons de matières premières et de produits obtenus. Les renseignements du compte des produits fabriqués doivent correspondre à ceux figurant dans la comptabilité du fabricant.

3. Les quantités prélevées au titre d’échantillon doivent être limitées aux besoins d’analyse.

Art. 71. Ils peuvent également, aux conditions prévues à l’article 69 du présent Code, pénétrer dans les installations des fournisseurs de services visés à l’article 3 du présent Code.

Art. 72. À la demande des agents des accises, le fabricant des marchandises ou fournisseur de services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de produire les éléments de la comptabilité, la structure de prix et tous autres documents ou renseignements utiles.

Art. 73. Hormis les cas de flagrant délit, toute visite au domicile privé doit être autorisée par l’officier du Ministère public. Cette autorisation est accordée par écrit, et indique l’adresse ou l’emplacement des lieux à visiter.

Art. 74. 1. L’officier du Ministère public peut se rendre dans les locaux pendant la visite.

2. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. Dans ce cas, sa décision est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant.

Art. 75. 1. La visite ne peut être commencée avant 5 heures ni après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, les agents des accises requièrent deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de l’autorité de l’administration.

2. Les agents des accises mentionnés ci-dessus, l’occupant des lieux ou son représentant, et le cas échéant, l’officier du Ministère public et les témoins peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le représentant de l’occupant ou les témoins requis par les agents des accises doivent, sous peine de poursuites pénales, veiller au caractère confidentiel des documents saisis et des informations dont ils ont eu connaissance.

Art. 76. Les agents des accises peuvent exiger de toute personne physique ou morale directement ou indirectement intéressée aux opérations visées par le présent Code, y compris les entreprises de transports et les concessionnaires d’entrepôts, la communication des papiers, documents, fichiers et données de toute nature relatifs aux opérations susdites, et saisir ceux de ces documents qui seraient propres à faciliter l’accomplissement de leur tâche.

Titre III DU RÉGIME DES ALCOOLS ET DES BOISSONS ALCOOLIQUES

Art. 77. 1. Sans préjudice des législations connexes régissant la fabrication et le commerce des alcools, des boissons alcooliques et boissons alcoolisées; l’importation, la fabrication, la détention ou la préparation à des fins commerciales, le débit, la vente et toutes les opérations relatives aux alcools, aux boissons alcooliques et boissons alcoolisées doivent être couverts par des licences.

2. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités d’application des dispositions du point 1 ci-dessus.

Art. 78. Sans préjudice des dispositions de l’article 77 ci-dessus, les licences ne sont pas exigibles pour les opérations ci-après: