a)
l’importation et autres opérations relatives aux vins destinés à l’exercice des
cultes;
b)
l’importation et autres opérations relatives à l’alcool éthylique de tous titres
destiné à des usages pharmaceutiques, médicaux et de laboratoire;
c)
l’importation, par des particuliers, de boissons distillées en quantités
inférieures à cinq litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne
peuvent être cédées;
d)
l’importation, par des particuliers, de boissons fermentées en quantités
n’excédant pas dix litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne
peuvent être cédées;
e) les
opérations relatives aux boissons fermentées de préparation coutumière.
Art.
79. 1. Dans les conditions fixées par le ministre ayant les finances dans ses
attributions, les licences peuvent faire l’objet de retrait ou de suspension.
Dans ce cas, un procès-verbal de consignation sera dressé en vue de placer les
marchandises dans un local sous surveillance des agents des accises ou, à
défaut, sous surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale.
2. En
cas de retrait ou de suspension d’une licence, l’administration des douanes et
accises peut, dans un délai qu’elle détermine dans chaque cas, autoriser la
vente des alcools, des boissons alcooliques et des boissons alcoolisées
emmagasinés, au profit de l’intéressé ou, le cas échéant, procéder à leur
destruction.
3. En
cas d’infractions aux dispositions de l’article 77 du présent Code, les alcools,
les boissons alcooliques et les boissons alcoolisées doivent être consignés dans
un local sous surveillance des agents des accises ou, à défaut, sous
surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale. Un procès-verbal
de consignation est dressé à cette fin.
Art.
80. 1. Sans préjudice des autres autorisations prévues par les dispositions en
vigueur, tout commerce d’alcool éthylique de tous titres et des boissons
alcooliques ou alcoolisées, leur détention et leur transport sont subordonnés à
l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration des
douanes et accises sur demande du bénéficiaire. Seul ce dernier peut se faire
expédier des alcools d’importation ou obtenus dans les distilleries installées
dans la République, ainsi que tout produit
à base
d’alcools éthyliques en provenance d’un établissement préparateur,
transformateur ou d’un négociant.
2. La
détention en petite quantité pour usage privé des marchandises visées au point 1
ci-dessus n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation du
directeur général des douanes et accises.
3. Le
directeur général des douanes et accises détermine, par décision, les modalités
d’application des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus.
Art.
81. 1. À l’importation ainsi qu’à la sortie des distilleries, l’alcool éthylique
titrant plus de 45 degrés en volume ne peut être
déclaré
que pour:
a)
l’expédition sur entrepôt en vue de l’exportation ultérieure;
b)
l’expédition vers une usine de fabrication de boissons et liqueurs;
c)
l’expédition vers une usine de transformation, pour la fabrication d’éther
sulfurique, de vinaigre, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques;
d)
l’expédition de flegmes vers les usines d’un rectificateur;
e)
l’expédition vers un laboratoire, un hôpital, l’officine d’un pharmacien;
f)
l’expédition vers les usines ou les établissements d’un négociant titulaire
d’une licence.
2. Sans
préjudice des dispositions du point 1 ci-dessus, la production locale ainsi que
l’importation des boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de
45 % en volume est interdite. Ces dernières ne peuvent être débitées ou i
consommées sur le territoire de la République.
3. Le
débit, la vente, et toute autre opération emportant remise de boissons
alcooliques et boissons alcoolisées sont interdits
à des
personnes âgées de moins de 18 ans et à des personnes en état apparent
d’ébriété.
Art.
82. Les opérations de dénaturation de l’alcool éthylique destiné à la
fabrication de parfums, à usages médicaux ou à usages
industriels ne peuvent être effectuées que dans les distilleries ou usines de
rectification.
Art.
83. 1. L’alcool éthylique dénaturé peut être employé à tous usages autres que la
fabrication des boissons ou la préparation d’aliments.
2. La
rectification d’alcool éthylique dénaturé dans le but de le rendre propre à la
consommation humaine est interdite.
3. La
distillation et/ou la rectification des boissons alcooliques fabriquées selon
les méthodes coutumières est interdite.
4. Les
établissements d’enseignement supérieur, universitaire et de recherche
scientifique peuvent procéder, pour besoin de recherche, à la distillation ou à
la rectification des alcools et boissons alcooliques sur demande du ministre de
tutelle adressée au directeur général des douanes et accises.
Art.
84. 1. Tous les alcools industriels doivent obligatoirement être dénaturés avant
leur sortie d’usine, sauf dérogation accordée par le directeur général des
douanes et accises. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à des usages autres
qu’industriels.
2. La
régénération des alcools industriels est interdite.
Titre
IV DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX HUILES MINÉRALES
Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS
Art.
85. 1. L’exercice des activités de raffinage, de fourniture, de stockage, de
transport, d’importation et de commercialisation des carburants terrestres et
d’aviation ainsi que des lubrifiants et huiles de graissage visés à l’article 3
du présent Code s’effectue conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
2. Au
sens du point 1 ci-dessus, on entend par fourniture des carburants, des
lubrifiants et des huiles de graissage, l’activité consistant à placer sous le
régime de consignation les produits finis importés ou issus du façonnage en vue
de les céder sous douane ou sous accises.
3. Ne
peuvent être importés ou produits en République démocratique du Congo que les
carburants terrestres et d’aviation conformes aux spécifications fixées par
arrêté du ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions.
4. Au
sens du présent Code, on entend par:
a)
carburants terrestres, l’essence, le gasoil, le pétrole lampant, le kérosène et
les gaz de pétrole liquéfiés;
b)
carburants d’aviation, le jet A1 et l’avgas.
Chapitre II DES RAFFINERIES DES HUILES MINÉRALES
Section
1re Des installations de raffinage
Art.
86. 1. À l’appui de la déclaration de profession valant demande d’autorisation
prévue à l’article 5 du présent Code, le fabricant joint un plan de ses
installations indiquant les unités de production, les dispositifs anti incendie,
les tanks et citernes, les divers locaux et dépendances, leur destination,
clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs,
pompes, etc.
2. Sur
le plan des installations visé au point 1 ci-dessus, les tuyaux servant à
conduire les différents produits bruts et raffinés sont teintés en couleurs
différentes suivant l’espèce du produit. Ces couleurs doivent correspondre à
celles dont sont
revêtues les tuyauteries dans l’usine.
3. Au
sens du point 1 ci-dessus, on entend par installations du fabricant, l’usine,
ses aires et magasins de stockage ainsi que les autres dépendances.
Art.
87. Avant toute fabrication de produits, l’industriel est tenu de communiquer au
bureau de douane compétent les informations relatives aux matières mises en
oeuvre, à leurs quantité et densité, aux dates et heures de début et de fin des
opérations, ainsi qu’aux quantités présumées de produits à fabriquer.
Art.
88. 1. Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux, canalisations, vannes,
citernes et tanks doivent être installés à demeure et ne peuvent être déplacés
sans autorisation préalable du directeur général des douanes et accises. Ils
doivent être d’accès facile pour les contrôles.
2. Les
tuyauteries et les appareils doivent être disposés de manière à rendre
impossible toute soustraction d’huiles minérales.
3. À
l’exception des tuyaux d’amenée des huiles minérales brutes et de ceux utilisés
à l’enlèvement des produits obtenus, aucun tuyau ne peut aboutir hors de
l’enceinte de l’usine.
4. Les
vannes se trouvant à l’extrémité des tuyauteries, à la sortie ou à l’entrée des
citernes et tanks, doivent pouvoir être scellées en position de fermeture.
5.
Toutes les ouvertures des citernes et tanks doivent être susceptibles d’être
scellées.
Art.
89. 1. Chaque tank ou chaque citerne doit comporter, lisiblement peints, écrits
ou gravés, le numéro lui attribué sur le plan, sa destination ainsi que sa
capacité.
2. Les
tanks ou les citernes doivent en outre être équipés chacun d’un indicateur de
niveau.
3. Le
jaugeage des tanks et citernes est effectué par l’industriel en présence des
agents des accises.
4. Le
tableau des contenances (charte) est remis aux agents des accises. Ceux-ci
vérifient le jaugeage effectué en opérant par empotement pour les parties
irrégulières des tanks et métriquement pour les parties régulières, ou par toute
autre méthode fiable.
Section
2 Du fonctionnement et de la modification des installation de raffinage
Art.
90. 1. La constatation de rendement doit être régulièrement faite par les agents
des accises suivant les modalités fixées de commun accord avec le fabricant.
2.
Pendant le raffinage, les tanks et les citernes de mesurage doivent avoir leurs
vannes de vidange fermées et scellées.
Art.
91. 1. Lorsque les modifications à opérer ont une incidence sur l’activité de la
raffinerie, une autorisation explicite et écrite du directeur général des
douanes et accises est requise dès lors que ces changements affectent les
éléments constitutifs de la raffinerie tels que sa capacité de raffinage et de
stockage, les conditions d’exploitation, etc.
2.
Lorsque les changements ne sont pas de nature à modifier les éléments
constitutifs de la raffinerie (nettoyage, remplacement des ustensiles et autres
appareils etc.), ils sont portés, par écrit, à la connaissance du service local
des accises au plus tard 10 jours calendaires avant la date du changement
envisagé. Si le service des accises, au vu des éléments lui communiqués, estime
que les changements envisagés sont de nature à entrainer la modification de la
décision constitutive de la raffinerie, il doit informer par écrit le titulaire
au moins 48 heures avant la date du changement que les modifications envisagées
sont soumises à l’autorisation préalable du directeur général des douanes et
accises.
Chapitre III DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS ISSUS DU RAFFINAGE
Art.
92. À la production locale, les produits pétroliers issus du raffinage sont pris
en charge par le bureau de douane compétent, et placés dans les installations de
stockage agréées par l’administration.
Art.
93. Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, la
température à laquelle le volume et la densité des carburants terrestres et
d’aviation sont déterminés aux fins d’application des droits d’accises et, le
cas échéant, du droit d’accises spécial.
Chapitre IV DE LA CESSATION DES ACTIVITÉS DE RAFFINAGE
Art.
94. 1. Toute cessation des activités de raffinage doit être portée à la
connaissance du directeur général des douanes et accises.
2.
Après cessation des activités, les appareils de raffinage et les colonnes de
fractionnement doivent être mis sous scellés. Ils sont, à toute réquisition,
présentés à la visite des agents des accises.
3. La
remise en activité de la raffinerie après modification est subordonnée à
l’autorisation du directeur général des douanes et accises.
Chapitre V DE L’ENTREPOSAGE ET TRANSPORT DES PRODUITS PETROLIERS
Art.
95. 1. Les installations de stockage des carburants terrestres et d’aviation
sont agréées par le directeur général des douanes et accises conformément aux
dispositions du Code des douanes et sur présentation des autorisations délivrées
par les services compétents.
2. Le
transport sous douane des carburants terrestres et d’aviation ne peut être
effectué que par les transporteurs publics agréés à cette fin par le directeur
général des douanes et accises.
Chapitre VI DES IMPORTATIONS DES CARBURANTS TERRESTRES ET D’AVIATION
Art.
96. Les carburants terrestres et d’aviation importés sont pris en charge et
déclarés conformément aux dispositions du Code des douanes.
Chapitre IV DES FREINTES
Art.
97. La hauteur des freintes admissibles en matière de raffinage, de transport,
de manutention et de stockage des carburants terrestres et d’aviation est
déterminée par décision du directeur général des douanes et accises.
Titre V
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABACS FABRIQUÉS
Chapitre Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.
98. Au sens du présent Code, on entend par produits du tabac, les produits
fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles, les
succédanés de tabacs fabriqués, contenant ou non des tabacs, en toutes
proportions et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.
Art.
99. Les produits visés à l’article 98 ci-dessus sont importés, fabriqués ou
reconditionnés en République démocratique du Congo, dans le respect des
dispositions édictées par le présent Code et des autres dispositions en vigueur.
Chapitre II DES OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET DES IMPORTATEURS
Art.
100. 1. Les fabricants et importateurs de produits du tabac sont tenus de
communiquer à l’administration, toutes les informations
relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac, notamment la
teneur en goudrons et en nicotine.
2. Ils
sont également tenus de communiquer au public des informations sur les
constituants toxiques des produits du tabac et les émissions qu’ils sont
susceptibles de produire.
Art.
101. 1. Le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne doivent pas
contribuer à la promotion desdits produits par des moyens fallacieux,
tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant
aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y
compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou
autres qui donnent directement ou indirectement l’impression erronée qu’un
produit du tabac particulier est moins nocif que d’autres, notamment les
expressions et termes « à faible teneur en goudrons », « légère », « ultralégère
» ou « douce ».
2. Les
paquets et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de
conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits doivent porter
également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la
consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés.
Art.
102. 1. Les mises en garde sanitaires visées au point 2 de l’article 101 sont
portées par les expressions suivantes, dont deux au moins doivent être reprises
sur les emballages:
a) «
FUMER EST PREJUDICIABLE À LA SANTÉ »
b) « LE
TABAC NUIT GRAVEMENT À VOTRE SANTÉ »
c) «
ATTENTION, FUMER TUE »
d) «
FUMER CRÉE UNE FORTE DEPENDANCE ».
2. Ces
mises en garde sanitaires doivent être imprimées en lettres grasses, de couleur
noire sur un fond blanc contrastant et couvrir 30 % de deux espaces principaux
de présentation du paquet, encadrés par un contour distinctif de couleur noire.
Art.
103. 1. Sont interdites toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de
promotion et de parrainage qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par
des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une
impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux
risques ou émissions du produit.
2. Sont
également interdits:
a) les
expressions « light », « légère », « ultra légère », « mild », « douce », ou
similaires sur les emballages;
b) les
dénominations et logos de nature à créer la confusion ou de donner l’impression
qu’une marque particulière peut promouvoir le sport ou le bien-être général;
c) le
parrainage des activités sportives, éducatives ou culturelles.
Art.
104. 1. Les vendeurs de produits du tabac sont tenus d’afficher visiblement et
en évidence sur la façade extérieure du point de vente un avis d’interdiction de
la vente de tabac aux mineurs.
2. En
cas de doute, il est tenu de demander à l’acheteur de prouver par des moyens
appropriés qu’il a atteint l’âge légal pour pouvoir acquérir ces produits.
Art.
105. 1. Sont interdits:
a) la
vente des produits du tabac en les rendant directement accessibles, notamment
sur les étagères des magasins;
b) la
vente des produits du tabac, notamment des cigarettes, à la pièce ou par petits
paquets;
c) le
recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent
l’achat de produits du tabac par le public;
d) la
vente des produits du tabac de contrefaçon et de contrebande.
2. En
cas d’infraction aux dispositions du point 1 ci-dessus, et sans préjudice des
autres peines applicables en vertu des autres dispositions du présent Code, le
matériel de fabrication, de publicité ou de vente et les produits de tabac sont
détruits suivant des méthodes respectueuses de l’environnement, conformément aux
dispositions en vigueur.
Titre
VI DU CONTENTIEUX EN MATIÈRE D’ACCISES
Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS
Art.
106. 1. Constitue une infraction en matière d’accises, toute violation de la
législation des accises qui est passible d’une peine
prévue
par le présent Code ou par les dispositions légales ou réglementaires édictées
pour son application.
2. Est
punie de la même peine que l’infraction consommée, toute tentative de violation
de la législation des accises.
3. Les
infractions en matière d’accises à l’importation sont constatées, poursuivies et
réprimées conformément aux dispositions du Code des douanes.
Art.
107. Sauf dispositions contraires du présent Code, les infractions en matière
d’accises sont établies indépendamment de tout élément intentionnel.
Chapitre II DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ACCISES
Art.
108. 1. Les agents des accises revêtus au moins du grade d’attaché
d’administration de 1re classe ont le pouvoir de constater les infractions à la
législation des accises.
2.
Lorsque les officiers de police judiciaire à compétence générale constatent des
infractions en matière d’accises, ils les signalent immédiatement à
l’administration des douanes et accises.
Art.
109. 1. Les infractions en matière d’accises doivent être relatées dans des
procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible.
2. Les
procès-verbaux décrivent la nature et les circonstances de ces infractions, le
temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge
de ceux qui en sont auteurs présumés, ainsi que les marchandises et le cas
échéant, le matériel et les moyens de transport saisis.
Art.
110. 1. Si l’auteur présumé de l’infraction est présent, le procès-verbal énonce
qu’il lui en a été donné lecture et qu’il a été invité à le signer.
2. Les
procès-verbaux d’infraction en matière d’accises se terminent par le serment
écrit suivant: « je jure que le présent procès-verbal est sincère ».
Art.
111. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises sont établis d’un
seul tenant, sans blanc, ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles
ne peuvent être inscrits qu’en marge sauf s’ils sont signés ou paraphés par les
verbalisateurs.
2. Les
procès-verbaux ainsi établis sont transmis, sans délai, au chef hiérarchique
dont relèvent les verbalisateurs, et une copie en est remise aux auteurs
présumés ou leur est transmise par lettre recommandée à la poste. Si les auteurs
présumés refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est
faite à l’autorité administrative du lieu où l’infraction a été constatée.
3. Les
procès-verbaux d’infraction en matière d’accises peuvent être établis et
communiqués par des procédés électroniques.
Art.
112. 1. Ceux qui constatent une infraction en matière d’accises ont le droit de
saisir tous objets passibles de confiscation ou de destruction, de retenir tous
documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des
moyens de transport et des marchandises litigieuses non passibles de
confiscation pour garantir le paiement des droits d’accises dus ainsi que des
amendes encourues.
2. Ils
ne peuvent procéder à l’arrestation et à la saisie des auteurs présumés qu’en
cas d’infraction flagrante ou réputée telle et pour autant que celle-ci soit
passible de servitude pénale. L’officier du Ministère public territorialement
compétent en est immédiatement informé.
3. La
durée de la détention des personnes saisies ne peut excéder 48 heures, sauf
prolongation d’une même durée autorisée par l’officier du Ministère public.
4.
Pendant la détention, l’officier du Ministère public peut se transporter sur les
lieux pour vérifier les modalités de détention et se faire communiquer les
procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime nécessaire, il
peut désigner un médecin pour administrer, le cas échéant, les soins appropriés.
Art.
113. 1. Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises, le
matériel et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau de
douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe dans une même
localité plusieurs bureaux de douane, les objets saisis peuvent être transportés
indifféremment dans l’un d’entre eux. Lorsqu’on ne peut les conduire
immédiatement au bureau de douane, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau de douane
dans la localité, les objets saisis
peuvent
être confiés à la garde de l’auteur présumé ou d’un tiers sur le lieu de la
saisie ou dans une autre localité. Le gardien des marchandises, matériel et
moyens de transport saisis est tenu de les présenter à la première réquisition
des agents des accises.
2. À la
demande du saisi ou sur offre de l’administration des douanes et accises,
mainlevée des marchandises, du matériel et des moyens de transport saisis peut
être accordée aux conditions ci-après:
a) les
marchandises ne doivent pas être prohibées ou soumises à des mesures de
restriction;
b) les
marchandises, matériel ou moyens de transport ne doivent pas être présentés
comme preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.
3. La
mainlevée est subordonnée au dépôt d’une garantie dont le montant est égal à la
valeur des marchandises, du matériel et des moyens de transport en cause.
Toutefois, la mainlevée des moyens de transport est accordée sans garantie au
propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de
location ou de crédit-bail le liant à l’auteur présumé conformément aux lois et
règlements en vigueur et selon les usages de la profession, moyennant
remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration des douanes
et accises pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport
saisis.
Art.
114. 1. Lorsque le saisi ne demande pas la mainlevée et/ou qu’il rejette l’offre
faite par l’administration des douanes et accises, les marchandises d’une
conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier
rapidement, ainsi que celles dont le stockage présente des inconvénients ou des
difficultés à cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être
immédiatement vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, le produit de la
vente tient lieu des objets saisis pour les fins de confiscation ou de
restitution.
2. Les
marchandises prohibées d’une conservation difficile parce que susceptibles de se
corrompre ou de se déprécier rapidement et celles dont le stockage présente des
inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume,
peuvent être détruites par l’administration des douanes et accises.
Art.
115. Les verbalisateurs qui ne présentent pas la totalité des saisies, et ceux
qui pratiquent des captures ou des saisies illégales, sont passibles de
sanctions disciplinaires, sans préjudice de leur poursuite devant les cours et
tribunaux.
Art.
116. 1. Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui
pourraient être réclamés par les propriétaires des marchandises, matériel et
moyens de transport ou des personnes y intéressées, ne seront en aucun cas,
alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 % de la valeur des
objets saisis par mois de 30 jours, à compter du jour de la saisie jusqu’à celui
de la mainlevée.
2. Ces
dommages-intérêts sont à la charge de l’administration dont relèvent les
verbalisateurs.
Art.
117. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises font foi jusqu’à ce
que fausseté en soit prouvée, en tant qu’ils relatent des opérations ou des
constatations faites par les verbalisateurs.
2. Ils
valent titre pour prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des
personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les
créances en matière d’accises de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
Chapitre III DES POURSUITES ET DU RECOUVREMENT
Art.
118. Les dispositions du Code des douanes relatives aux poursuites et au
recouvrement s’appliquent mutatis mutandis aux infractions en matière d’accises.
Chapitre IV DE L’EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE
Section
1re De la transaction
Art.
119. Les dispositions du Code de douanes relatives à la transaction s’appliquent
mutatis mutandis pour le règlement des infractions en matière d’accises.
Section
2 De la prescription
Art.
120. 1. L’action en recouvrement total ou partiel des droits d’accises est
prescrite dans un délai de 3 ans à compter de la date d’enregistrement de la
déclaration des produits d’accises.
2.
L’action en répression des infractions en matière d’accises est prescrite dans
le délai visé au point 1 ci-dessus, lorsque les marchandises ou services en
cause sont couverts par une déclaration des produits d’accises dûment
enregistrée par le bureau de douane compétent.
Art.
121. Lorsque les marchandises ou services en cause n’ont pas fait l’objet d’une
déclaration des produits d’accises dûment enregistrée par le bureau de douane
compétent, les actions en recouvrement des droits et en répression des
infractions en matière d’accises liées auxdits marchandises ou services sont
prescrites dans un délai de 6 ans.
Art.
122. 1. La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par des actes écrits
d’instruction ou de poursuite communiqués en bonne et due forme à l’auteur
présumé de l’infraction avant l’expiration du délai.
2.
Toutefois, la prescription est acquise irrévocablement si l’action ainsi entamée
est interrompue pendant une année, sans introduction d’instance devant les cours
et tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ou 6 ans, selon le cas,
ne serait pas expiré.
Chapitre V DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’ACCISES ET DE LA PROCÉDURE
DEVANT CES JURIDICTIONS
Art.
123. Sauf dispositions contraires du présent Code, les règles de compétence et
de procédure applicables en matière d’accises sont
celles
prévues respectivement par le Code de l’organisation et de la compétence
judiciaires et par le Code de procédure pénale.
Chapitre VI DE LA RESPONSABILITÉ
Section
1re De la responsabilité pénale
Sous-section 1re Des détenteurs
Art.
124. 1. Le détenteur des produits d’accises de fraude est réputé responsable de
la fraude.
2.
Toutefois, les transporteurs ainsi que leurs préposés ou agents ne sont pas
considérés comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière
de leurs commettants, ils mettent l’administration des douanes et accises en
mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la
fraude.
3. Les
dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas au sous-traitant qui
détient les marchandises dans le cadre de la sous-traitance prévue à l’article
10 du présent Code.
Sous-section 2 Des redevables
Art.
125. Le redevable est responsable des omissions, inexactitudes et autres
irrégularités relevées dans la déclaration des produits d’accises et de tous les
actes commis par le sous-traitant dans le cadre de la sous-traitance prévue à
l’article 10 du présent Code.
Sous-section 3 Des complices
Art.
126.
Sont
complices des infractions en matière d’accises et passibles des mêmes peines que
les auteurs et coauteurs de celles-ci, les personnes visées à l’article 22 du
Code pénal, livre Ier.
Sous-section 4 Des intéressés à la fraude
Art.
127. 1. Sont passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs d’une
infraction en matière d’accises, ceux qui y ont participé comme intéressés d’une
manière quelconque.
2. Sont
réputés intéressés:
a) ceux
qui ont un intérêt direct à la fraude;
b) ceux
qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un
certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté
pour assurer le résultat poursuivi en commun;
c) ceux
qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur
procurer l’impunité, soit acheté ou détenu les marchandises de fraude.
3. Ne
peut être considérée comme intéressée, toute personne qui agit en état de
nécessité ou par suite d’erreur invincible.
Section
2 De la responsabilité civile
Sous-section 1re De l’administration des douanes
Art.
128. L’administration des douanes et accises est civilement responsable des
actes commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Sous-section 2 Du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services
Art.
129. 1. Le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services est
civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits
d’accises, droit d’accises spécial, confiscations, amendes et dépens.
2. Il
est également civilement responsable du fait de son sous-traitant.
Sous-section 3 De la caution
Art.
130. La caution est tenue, au même titre que le principal obligé, de payer les
droits d’accises, droit d’accises spécial, amendes et toute autre somme due par
le redevable qu’elle a cautionné.
Section
3 De la solidarité
Art.
131. Les condamnations contre plusieurs personnes pour une même infraction en
matière d’accises sont solidaires, tant pour les droits d’accises, le droit
d’accises spécial, et les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que
pour les amendes et dépens, à l’exception des infractions à l’article 62 point 1
du présent Code.
Art.
132. Les propriétaires des marchandises, ceux qui se sont chargés de les
importer ou de les exporter, les redevables, les détenteurs, les intéressés à la
fraude et les complices, sont tous solidaires pour le paiement des droits
d’accises, des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
Chapitre VII DES DISPOSITIONS RÉPRESSIVES
Section
1re De la qualification des infractions et des peines
Art.
133. Les peines applicables pour les infractions en matière d’accises sont:
a)
l’amende;
b) la
confiscation spéciale;
c) la
servitude pénale.
Art.
134. 1. Est passible d’une peine de servitude pénale de 6 mois à 2 ans, de la
confiscation des marchandises ou services faisant l’objet de l’infraction, de la
confiscation du matériel ayant servi à la fraude y compris les moyens de
transport, et d’une amende d’une à trois fois le montant des droits éludés ou
compromis, ou d’une de ces peines seulement, la soustraction des marchandises ou
des services au paiement des droits.
2.
Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les faits
ci-après:
a) la
non déclaration de tout ou partie de marchandises cédées ou de services fournis;
b) la
soustraction sur la déclaration des produits d’accises des quantités réputées
exportées lorsque le redevable n’apporte pas de justificatif;
c) la
non incorporation dans l’assiette imposable, des marchandises cédées à titre
onéreux ou non, de celles livrées à soi-même, des prélèvements et affectations
effectuées pour des besoins d’exploitation ou autres, de toute autre
consommation ou utilisation de quelque manière que ce soit, des pertes non
justifiées à la satisfaction de l’administration;
d) la
non incorporation dans l’assiette imposable, des services fournis à titre
onéreux ou non, des services rendus à soi-même, de la messagerie publicitaire,
des services à valeur ajoutée fournis à titre onéreux ou non.
3.
Lorsque les marchandises ou matériels et moyens de transport susceptibles de
confiscation n’ont pu être saisis, il peut être exigé pour tenir lieu de la
confiscation à la satisfaction de l’administration des douanes et accises, le
paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdites marchandises ou
matériels et moyens de transport.
4. La
saisie des services faisant l’objet de l’infraction s’effectue par la saisie
d’une somme égale à la valeur desdits services.
Art.
135. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est égale à une à deux fois le
montant des droits éludés ou compromis, toute fausse déclaration dans la base
imposable ou dans la désignation d’une marchandise ou d’un service.
2.
Lorsque la fausse déclaration dans la base imposable ou dans la désignation
d’une marchandise ou d’un service a été commise grâce à la production des
documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l’infraction visée au
point 1 ci-dessus est passible d’une amende égale à une à quatre fois le montant
des droits éludés ou compromis.
Art.
136. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est fixée à une fois le
montant des droits éludés ou compromis, toute infraction en matière d’accises
lorsque celle-ci a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des
droits et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2.
Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:
a)
l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits vis-à-vis de
l’administration des douanes et accises;
b)
toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indument son
auteur d’une exonération des droits.
Art.
137. Sans préjudice des dispositions de l’article 134 du présent Code, la
fabrication des marchandises ou la fourniture des services visés à l’article 3
du présent Code sans l’autorisation prévue à l’article 6 du présent Code, ou
après retrait, annulation ou révocation de ladite autorisation, est punie d’une
amende dont la hauteur est comprise entre 1.000.000 et 50.000.000 de francs
congolais.
Art.
138. Est passible d’une amende égale à une à deux fois le montant des droits
éludés, tout détournement de leur destination privilégiée des marchandises ou
services exonérés des droits.
Art.
139. 1. Est passible d’une amende dont le montant est compris entre 1.000.000 et
30.000.000 de francs congolais, toute violation de la législation en matière
d’accises lorsque celle-ci n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2.
Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:
a)
l’opposition à l’exercice des fonctions des agents des accises;
b) le
refus de communication des documents, pièces, fichiers ou données de toute
nature requis par les agents des accises;
c) le
fait de dégrader, de quelque manière que ce soit, le matériel de surveillance
placé par l’administration ou de l’empêcher de fonctionner correctement.
3. En
cas d’infraction prévue et punie par les dispositions des points 1 et 2 c)
ci-dessus, et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels, le matériel de
surveillance endommagé doit être réparé, remplacé ou remis en état de
fonctionner, aux frais du fabricant de marchandises ou du fournisseur de
services.
Art.
140. En cas d’infraction en matière d’accises, outre les amendes prévues par les
dispositions du présent Code, les droits normalement exigibles doivent être
acquittés.
Section
2 Des cas particuliers d’application des peines
Art.
141. 1. Lorsque les marchandises, matériel ou moyens de transport susceptibles
de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis,
l’administration des douanes et accises en fait la demande, le Tribunal
prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une
somme égale à la valeur représentée par lesdits marchandises, matériel ou moyens
de transport.
2. Sur
demande de l’administration des douanes et accises, le Tribunal peut prononcer
la confiscation de la somme payée au titre de saisie des services conformément
aux dispositions du point 4 de l’article 134 du présent Code.
Art.
142. 1. Le montant des amendes multiples de droits d’accises ne peut être
inférieur à 1.000.000 de francs congolais.
2. Le
ministre ayant les finances dans ses attributions réajuste, par voie d’arrêté,
les montants des amendes pécuniaires
prévues
dans le présent Code au regard de la conjoncture.
Art.
143. 1. Les amendes prévues par la législation en matière d’accises ne sont pas
susceptibles de réduction en raison de circonstances atténuantes, ni en cas de
concours d’infractions.
2.
Elles sont appliquées de manière distincte pour chacune des infractions
établies.
Chapitre VIII DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES
Art.
144. Le produit des amendes en matière d’accises est réparti conformément aux
dispositions du Code des douanes relatives à la
répartition du produit des amendes.
Titre
VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art.
145. 1. Tout producteur des produits d’accises est tenu de mettre en place un
minimum d’infrastructures d’information automatisée et de communication en vue
d’une connexion avec le système informatique de l’administration des douanes et
accises.
2. Les
personnes physiques ou morales qui fabriquent les marchandises ou fournissent
les services visés à l’article 3 du présent Code sans être titulaires de
l’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de services prévue
à l’article 5, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente
ordonnance-loi dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.
3. Sans
préjudice des dispositions de l’article 7 du présent Code, les autorisations de
production délivrées en vertu de l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012
portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour, demeurent
valables.
Art.
146. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 52 du présent Code, en
attendant l’instauration des signes fiscaux officiels, les signes fiscaux
actuellement en circulation destinés à être apposés sur les paquets des
cigarettes, continuent à être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
2. Le
directeur général des douanes et accises est chargé d’évaluer les stocks visés
au point 1 ci-dessus.
Art.
147. Sont abrogées:
a)
l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle
que modifiée et complétée à ce jour;
b)
toutes les dispositions antérieures contraires au présent Code.
Art.
148. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au
Journal officiel.
Fait à
Kinshasa, le 13 mars 2018.
|