13 mars 2018. – LOI n° 18-002 portant Code des accises (

Article 77 du présent Code, les alcools, les boissons alcooliques et les boissons alcoolisées doivent être consignés dans un local sous surveillance des agents des accises ou, à défaut, sous surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale. Un procès-verbal de consignation est dressé à cette fin. Art. 80. 1. Sans préjudice des autres autorisations prévues par les dispositions en vigueur, tout commerce d’alcool éthylique de tous titres et des boissons alcooliques ou alcoolisées, leur détention et leur transport sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration des douanes et accises sur demande du bénéficiaire. Seul ce dernier peut se faire expédier des alcools d’importation ou obtenus dans les distilleries installées dans la République, ainsi que tout produit à base d’alcools éthyliques en provenance d’un établissement préparateur, transformateur ou d’un négociant. 2. La détention en petite quantité pour usage privé des marchandises visées au point 1 ci-dessus n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation du directeur général des douanes et accises. 3. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision, les modalités d’application des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus. Art. 81. 1. À l’importation ainsi qu’à la sortie des distilleries, l’alcool éthylique titrant plus de 45 degrés en volume ne peut être déclaré que pour

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a) l’importation et autres opérations relatives aux vins destinés à l’exercice des cultes;

b) l’importation et autres opérations relatives à l’alcool éthylique de tous titres destiné à des usages pharmaceutiques, médicaux et de laboratoire;

c) l’importation, par des particuliers, de boissons distillées en quantités inférieures à cinq litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne peuvent être cédées;

d) l’importation, par des particuliers, de boissons fermentées en quantités n’excédant pas dix litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne peuvent être cédées;

e) les opérations relatives aux boissons fermentées de préparation coutumière.

Art. 79. 1. Dans les conditions fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions, les licences peuvent faire l’objet de retrait ou de suspension. Dans ce cas, un procès-verbal de consignation sera dressé en vue de placer les marchandises dans un local sous surveillance des agents des accises ou, à défaut, sous surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale.

2. En cas de retrait ou de suspension d’une licence, l’administration des douanes et accises peut, dans un délai qu’elle détermine dans chaque cas, autoriser la vente des alcools, des boissons alcooliques et des boissons alcoolisées emmagasinés, au profit de l’intéressé ou, le cas échéant, procéder à leur destruction.

3. En cas d’infractions aux dispositions de l’article 77 du présent Code, les alcools, les boissons alcooliques et les boissons alcoolisées doivent être consignés dans un local sous surveillance des agents des accises ou, à défaut, sous surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale. Un procès-verbal de consignation est dressé à cette fin.

Art. 80. 1. Sans préjudice des autres autorisations prévues par les dispositions en vigueur, tout commerce d’alcool éthylique de tous titres et des boissons alcooliques ou alcoolisées, leur détention et leur transport sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration des douanes et accises sur demande du bénéficiaire. Seul ce dernier peut se faire expédier des alcools d’importation ou obtenus dans les distilleries installées dans la République, ainsi que tout produit

à base d’alcools éthyliques en provenance d’un établissement préparateur, transformateur ou d’un négociant.

2. La détention en petite quantité pour usage privé des marchandises visées au point 1 ci-dessus n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation du directeur général des douanes et accises.

3. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision, les modalités d’application des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus.

Art. 81. 1. À l’importation ainsi qu’à la sortie des distilleries, l’alcool éthylique titrant plus de 45 degrés en volume ne peut être

déclaré que pour:

a) l’expédition sur entrepôt en vue de l’exportation ultérieure;

b) l’expédition vers une usine de fabrication de boissons et liqueurs;

c) l’expédition vers une usine de transformation, pour la fabrication d’éther sulfurique, de vinaigre, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques;

d) l’expédition de flegmes vers les usines d’un rectificateur;

e) l’expédition vers un laboratoire, un hôpital, l’officine d’un pharmacien;

f) l’expédition vers les usines ou les établissements d’un négociant titulaire d’une licence.

2. Sans préjudice des dispositions du point 1 ci-dessus, la production locale ainsi que l’importation des boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de 45 % en volume est interdite. Ces dernières ne peuvent être débitées ou i consommées sur le territoire de la République.

3. Le débit, la vente, et toute autre opération emportant remise de boissons alcooliques et boissons alcoolisées sont interdits

à des personnes âgées de moins de 18 ans et à des personnes en état apparent d’ébriété.

Art. 82. Les opérations de dénaturation de l’alcool éthylique destiné à la fabrication de parfums, à usages médicaux ou à usages

industriels ne peuvent être effectuées que dans les distilleries ou usines de rectification.

Art. 83. 1. L’alcool éthylique dénaturé peut être employé à tous usages autres que la fabrication des boissons ou la préparation d’aliments.

2. La rectification d’alcool éthylique dénaturé dans le but de le rendre propre à la consommation humaine est interdite.

3. La distillation et/ou la rectification des boissons alcooliques fabriquées selon les méthodes coutumières est interdite.

4. Les établissements d’enseignement supérieur, universitaire et de recherche scientifique peuvent procéder, pour besoin de recherche, à la distillation ou à la rectification des alcools et boissons alcooliques sur demande du ministre de tutelle adressée au directeur général des douanes et accises.

Art. 84. 1. Tous les alcools industriels doivent obligatoirement être dénaturés avant leur sortie d’usine, sauf dérogation accordée par le directeur général des douanes et accises. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à des usages autres qu’industriels.

2. La régénération des alcools industriels est interdite.

Titre IV DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX HUILES MINÉRALES

Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS

Art. 85. 1. L’exercice des activités de raffinage, de fourniture, de stockage, de transport, d’importation et de commercialisation des carburants terrestres et d’aviation ainsi que des lubrifiants et huiles de graissage visés à l’article 3 du présent Code s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Au sens du point 1 ci-dessus, on entend par fourniture des carburants, des lubrifiants et des huiles de graissage, l’activité consistant à placer sous le régime de consignation les produits finis importés ou issus du façonnage en vue de les céder sous douane ou sous accises.

3. Ne peuvent être importés ou produits en République démocratique du Congo que les carburants terrestres et d’aviation conformes aux spécifications fixées par arrêté du ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions.

4. Au sens du présent Code, on entend par:

a) carburants terrestres, l’essence, le gasoil, le pétrole lampant, le kérosène et les gaz de pétrole liquéfiés;

b) carburants d’aviation, le jet A1 et l’avgas.

Chapitre II DES RAFFINERIES DES HUILES MINÉRALES

Section 1re Des installations de raffinage

Art. 86. 1. À l’appui de la déclaration de profession valant demande d’autorisation prévue à l’article 5 du présent Code, le fabricant joint un plan de ses installations indiquant les unités de production, les dispositifs anti incendie, les tanks et citernes, les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs, pompes, etc.

2. Sur le plan des installations visé au point 1 ci-dessus, les tuyaux servant à conduire les différents produits bruts et raffinés sont teintés en couleurs différentes suivant l’espèce du produit. Ces couleurs doivent correspondre à celles dont sont

revêtues les tuyauteries dans l’usine.

3. Au sens du point 1 ci-dessus, on entend par installations du fabricant, l’usine, ses aires et magasins de stockage ainsi que les autres dépendances.

Art. 87. Avant toute fabrication de produits, l’industriel est tenu de communiquer au bureau de douane compétent les informations relatives aux matières mises en oeuvre, à leurs quantité et densité, aux dates et heures de début et de fin des opérations, ainsi qu’aux quantités présumées de produits à fabriquer.

Art. 88. 1. Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux, canalisations, vannes, citernes et tanks doivent être installés à demeure et ne peuvent être déplacés sans autorisation préalable du directeur général des douanes et accises. Ils doivent être d’accès facile pour les contrôles.

2. Les tuyauteries et les appareils doivent être disposés de manière à rendre impossible toute soustraction d’huiles minérales.

3. À l’exception des tuyaux d’amenée des huiles minérales brutes et de ceux utilisés à l’enlèvement des produits obtenus, aucun tuyau ne peut aboutir hors de l’enceinte de l’usine.

4. Les vannes se trouvant à l’extrémité des tuyauteries, à la sortie ou à l’entrée des citernes et tanks, doivent pouvoir être scellées en position de fermeture.

5. Toutes les ouvertures des citernes et tanks doivent être susceptibles d’être scellées.

Art. 89. 1. Chaque tank ou chaque citerne doit comporter, lisiblement peints, écrits ou gravés, le numéro lui attribué sur le plan, sa destination ainsi que sa capacité.

2. Les tanks ou les citernes doivent en outre être équipés chacun d’un indicateur de niveau.

3. Le jaugeage des tanks et citernes est effectué par l’industriel en présence des agents des accises.

4. Le tableau des contenances (charte) est remis aux agents des accises. Ceux-ci vérifient le jaugeage effectué en opérant par empotement pour les parties irrégulières des tanks et métriquement pour les parties régulières, ou par toute autre méthode fiable.

Section 2 Du fonctionnement et de la modification des installation de raffinage

Art. 90. 1. La constatation de rendement doit être régulièrement faite par les agents des accises suivant les modalités fixées de commun accord avec le fabricant.

2. Pendant le raffinage, les tanks et les citernes de mesurage doivent avoir leurs vannes de vidange fermées et scellées.

Art. 91. 1. Lorsque les modifications à opérer ont une incidence sur l’activité de la raffinerie, une autorisation explicite et écrite du directeur général des douanes et accises est requise dès lors que ces changements affectent les éléments constitutifs de la raffinerie tels que sa capacité de raffinage et de stockage, les conditions d’exploitation, etc.

2. Lorsque les changements ne sont pas de nature à modifier les éléments constitutifs de la raffinerie (nettoyage, remplacement des ustensiles et autres appareils etc.), ils sont portés, par écrit, à la connaissance du service local des accises au plus tard 10 jours calendaires avant la date du changement envisagé. Si le service des accises, au vu des éléments lui communiqués, estime que les changements envisagés sont de nature à entrainer la modification de la décision constitutive de la raffinerie, il doit informer par écrit le titulaire au moins 48 heures avant la date du changement que les modifications envisagées sont soumises à l’autorisation préalable du directeur général des douanes et accises.

Chapitre III DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS ISSUS DU RAFFINAGE

Art. 92. À la production locale, les produits pétroliers issus du raffinage sont pris en charge par le bureau de douane compétent, et placés dans les installations de stockage agréées par l’administration.

Art. 93. Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, la température à laquelle le volume et la densité des carburants terrestres et d’aviation sont déterminés aux fins d’application des droits d’accises et, le cas échéant, du droit d’accises spécial.

Chapitre IV DE LA CESSATION DES ACTIVITÉS DE RAFFINAGE

Art. 94. 1. Toute cessation des activités de raffinage doit être portée à la connaissance du directeur général des douanes et accises.

2. Après cessation des activités, les appareils de raffinage et les colonnes de fractionnement doivent être mis sous scellés. Ils sont, à toute réquisition, présentés à la visite des agents des accises.

3. La remise en activité de la raffinerie après modification est subordonnée à l’autorisation du directeur général des douanes et accises.

Chapitre V DE L’ENTREPOSAGE ET TRANSPORT DES PRODUITS PETROLIERS

Art. 95. 1. Les installations de stockage des carburants terrestres et d’aviation sont agréées par le directeur général des douanes et accises conformément aux dispositions du Code des douanes et sur présentation des autorisations délivrées par les services compétents.

2. Le transport sous douane des carburants terrestres et d’aviation ne peut être effectué que par les transporteurs publics agréés à cette fin par le directeur général des douanes et accises.

Chapitre VI DES IMPORTATIONS DES CARBURANTS TERRESTRES ET D’AVIATION

Art. 96. Les carburants terrestres et d’aviation importés sont pris en charge et déclarés conformément aux dispositions du Code des douanes.

Chapitre IV DES FREINTES

Art. 97. La hauteur des freintes admissibles en matière de raffinage, de transport, de manutention et de stockage des carburants terrestres et d’aviation est déterminée par décision du directeur général des douanes et accises.

Titre V DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABACS FABRIQUÉS

Chapitre Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 98. Au sens du présent Code, on entend par produits du tabac, les produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles, les succédanés de tabacs fabriqués, contenant ou non des tabacs, en toutes proportions et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.

Art. 99. Les produits visés à l’article 98 ci-dessus sont importés, fabriqués ou reconditionnés en République démocratique du Congo, dans le respect des dispositions édictées par le présent Code et des autres dispositions en vigueur.

Chapitre II DES OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET DES IMPORTATEURS

Art. 100. 1. Les fabricants et importateurs de produits du tabac sont tenus de communiquer à l’administration, toutes les informations

relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac, notamment la teneur en goudrons et en nicotine.

2. Ils sont également tenus de communiquer au public des informations sur les constituants toxiques des produits du tabac et les émissions qu’ils sont susceptibles de produire.

Art. 101. 1. Le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne doivent pas contribuer à la promotion desdits produits par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l’impression erronée qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que d’autres, notamment les expressions et termes « à faible teneur en goudrons », « légère », « ultralégère » ou « douce ».

2. Les paquets et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits doivent porter également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés.

Art. 102. 1. Les mises en garde sanitaires visées au point 2 de l’article 101 sont portées par les expressions suivantes, dont deux au moins doivent être reprises sur les emballages:

a) « FUMER EST PREJUDICIABLE À LA SANTÉ »

b) « LE TABAC NUIT GRAVEMENT À VOTRE SANTÉ »

c) « ATTENTION, FUMER TUE »

d) « FUMER CRÉE UNE FORTE DEPENDANCE ».

2. Ces mises en garde sanitaires doivent être imprimées en lettres grasses, de couleur noire sur un fond blanc contrastant et couvrir 30 % de deux espaces principaux de présentation du paquet, encadrés par un contour distinctif de couleur noire.

Art. 103. 1. Sont interdites toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou émissions du produit.

2. Sont également interdits:

a) les expressions « light », « légère », « ultra légère », « mild », « douce », ou similaires sur les emballages;

b) les dénominations et logos de nature à créer la confusion ou de donner l’impression qu’une marque particulière peut promouvoir le sport ou le bien-être général;

c) le parrainage des activités sportives, éducatives ou culturelles.

Art. 104. 1. Les vendeurs de produits du tabac sont tenus d’afficher visiblement et en évidence sur la façade extérieure du point de vente un avis d’interdiction de la vente de tabac aux mineurs.

2. En cas de doute, il est tenu de demander à l’acheteur de prouver par des moyens appropriés qu’il a atteint l’âge légal pour pouvoir acquérir ces produits.

Art. 105. 1. Sont interdits:

a) la vente des produits du tabac en les rendant directement accessibles, notamment sur les étagères des magasins;

b) la vente des produits du tabac, notamment des cigarettes, à la pièce ou par petits paquets;

c) le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent l’achat de produits du tabac par le public;

d) la vente des produits du tabac de contrefaçon et de contrebande.

2. En cas d’infraction aux dispositions du point 1 ci-dessus, et sans préjudice des autres peines applicables en vertu des autres dispositions du présent Code, le matériel de fabrication, de publicité ou de vente et les produits de tabac sont détruits suivant des méthodes respectueuses de l’environnement, conformément aux dispositions en vigueur.

Titre VI DU CONTENTIEUX EN MATIÈRE D’ACCISES

Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS

Art. 106. 1. Constitue une infraction en matière d’accises, toute violation de la législation des accises qui est passible d’une peine

prévue par le présent Code ou par les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application.

2. Est punie de la même peine que l’infraction consommée, toute tentative de violation de la législation des accises.

3. Les infractions en matière d’accises à l’importation sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du Code des douanes.

Art. 107. Sauf dispositions contraires du présent Code, les infractions en matière d’accises sont établies indépendamment de tout élément intentionnel.

Chapitre II DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ACCISES

Art. 108. 1. Les agents des accises revêtus au moins du grade d’attaché d’administration de 1re classe ont le pouvoir de constater les infractions à la législation des accises.

2. Lorsque les officiers de police judiciaire à compétence générale constatent des infractions en matière d’accises, ils les signalent immédiatement à l’administration des douanes et accises.

Art. 109. 1. Les infractions en matière d’accises doivent être relatées dans des procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible.

2. Les procès-verbaux décrivent la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont auteurs présumés, ainsi que les marchandises et le cas échéant, le matériel et les moyens de transport saisis.

Art. 110. 1. Si l’auteur présumé de l’infraction est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture et qu’il a été invité à le signer.

2. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises se terminent par le serment écrit suivant: « je jure que le présent procès-verbal est sincère ».

Art. 111. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises sont établis d’un seul tenant, sans blanc, ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles ne peuvent être inscrits qu’en marge sauf s’ils sont signés ou paraphés par les verbalisateurs.

2. Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis, sans délai, au chef hiérarchique dont relèvent les verbalisateurs, et une copie en est remise aux auteurs présumés ou leur est transmise par lettre recommandée à la poste. Si les auteurs présumés refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite à l’autorité administrative du lieu où l’infraction a été constatée.

3. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises peuvent être établis et communiqués par des procédés électroniques.

Art. 112. 1. Ceux qui constatent une infraction en matière d’accises ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation ou de destruction, de retenir tous documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des moyens de transport et des marchandises litigieuses non passibles de confiscation pour garantir le paiement des droits d’accises dus ainsi que des amendes encourues.

2. Ils ne peuvent procéder à l’arrestation et à la saisie des auteurs présumés qu’en cas d’infraction flagrante ou réputée telle et pour autant que celle-ci soit passible de servitude pénale. L’officier du Ministère public territorialement compétent en est immédiatement informé.

3. La durée de la détention des personnes saisies ne peut excéder 48 heures, sauf prolongation d’une même durée autorisée par l’officier du Ministère public.

4. Pendant la détention, l’officier du Ministère public peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de détention et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime nécessaire, il peut désigner un médecin pour administrer, le cas échéant, les soins appropriés.

Art. 113. 1. Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises, le matériel et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs bureaux de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un d’entre eux. Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau de douane, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau de douane dans la localité, les objets saisis

peuvent être confiés à la garde de l’auteur présumé ou d’un tiers sur le lieu de la saisie ou dans une autre localité. Le gardien des marchandises, matériel et moyens de transport saisis est tenu de les présenter à la première réquisition des agents des accises.

2. À la demande du saisi ou sur offre de l’administration des douanes et accises, mainlevée des marchandises, du matériel et des moyens de transport saisis peut être accordée aux conditions ci-après:

a) les marchandises ne doivent pas être prohibées ou soumises à des mesures de restriction;

b) les marchandises, matériel ou moyens de transport ne doivent pas être présentés comme preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.

3. La mainlevée est subordonnée au dépôt d’une garantie dont le montant est égal à la valeur des marchandises, du matériel et des moyens de transport en cause. Toutefois, la mainlevée des moyens de transport est accordée sans garantie au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant à l’auteur présumé conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession, moyennant remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration des douanes et accises pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis.

Art. 114. 1. Lorsque le saisi ne demande pas la mainlevée et/ou qu’il rejette l’offre faite par l’administration des douanes et accises, les marchandises d’une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier rapidement, ainsi que celles dont le stockage présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, le produit de la vente tient lieu des objets saisis pour les fins de confiscation ou de restitution.

2. Les marchandises prohibées d’une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier rapidement et celles dont le stockage présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être détruites par l’administration des douanes et accises.

Art. 115. Les verbalisateurs qui ne présentent pas la totalité des saisies, et ceux qui pratiquent des captures ou des saisies illégales, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice de leur poursuite devant les cours et tribunaux.

Art. 116. 1. Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par les propriétaires des marchandises, matériel et moyens de transport ou des personnes y intéressées, ne seront en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 % de la valeur des objets saisis par mois de 30 jours, à compter du jour de la saisie jusqu’à celui de la mainlevée.

2. Ces dommages-intérêts sont à la charge de l’administration dont relèvent les verbalisateurs.

Art. 117. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises font foi jusqu’à ce que fausseté en soit prouvée, en tant qu’ils relatent des opérations ou des constatations faites par les verbalisateurs.

2. Ils valent titre pour prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances en matière d’accises de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

Chapitre III DES POURSUITES ET DU RECOUVREMENT

Art. 118. Les dispositions du Code des douanes relatives aux poursuites et au recouvrement s’appliquent mutatis mutandis aux infractions en matière d’accises.

Chapitre IV DE L’EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE

Section 1re De la transaction

Art. 119. Les dispositions du Code de douanes relatives à la transaction s’appliquent mutatis mutandis pour le règlement des infractions en matière d’accises.

Section 2 De la prescription

Art. 120. 1. L’action en recouvrement total ou partiel des droits d’accises est prescrite dans un délai de 3 ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration des produits d’accises.

2. L’action en répression des infractions en matière d’accises est prescrite dans le délai visé au point 1 ci-dessus, lorsque les marchandises ou services en cause sont couverts par une déclaration des produits d’accises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.

Art. 121. Lorsque les marchandises ou services en cause n’ont pas fait l’objet d’une déclaration des produits d’accises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et en répression des infractions en matière d’accises liées auxdits marchandises ou services sont prescrites dans un délai de 6 ans.

Art. 122. 1. La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par des actes écrits d’instruction ou de poursuite communiqués en bonne et due forme à l’auteur présumé de l’infraction avant l’expiration du délai.

2. Toutefois, la prescription est acquise irrévocablement si l’action ainsi entamée est interrompue pendant une année, sans introduction d’instance devant les cours et tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ou 6 ans, selon le cas, ne serait pas expiré.

Chapitre V DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’ACCISES ET DE LA PROCÉDURE DEVANT CES JURIDICTIONS

Art. 123. Sauf dispositions contraires du présent Code, les règles de compétence et de procédure applicables en matière d’accises sont

celles prévues respectivement par le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par le Code de procédure pénale.

Chapitre VI DE LA RESPONSABILITÉ

Section 1re De la responsabilité pénale

Sous-section 1re Des détenteurs

Art. 124. 1. Le détenteur des produits d’accises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs ainsi que leurs préposés ou agents ne sont pas considérés comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’administration des douanes et accises en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

3. Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas au sous-traitant qui détient les marchandises dans le cadre de la sous-traitance prévue à l’article 10 du présent Code.

Sous-section 2 Des redevables

Art. 125. Le redevable est responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans la déclaration des produits d’accises et de tous les actes commis par le sous-traitant dans le cadre de la sous-traitance prévue à l’article 10 du présent Code.

Sous-section 3 Des complices

Art. 126.

Sont complices des infractions en matière d’accises et passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs de celles-ci, les personnes visées à l’article 22 du Code pénal, livre Ier.

Sous-section 4 Des intéressés à la fraude

Art. 127. 1. Sont passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs d’une infraction en matière d’accises, ceux qui y ont participé comme intéressés d’une manière quelconque.

2. Sont réputés intéressés:

a) ceux qui ont un intérêt direct à la fraude;

b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun;

c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu les marchandises de fraude.

3. Ne peut être considérée comme intéressée, toute personne qui agit en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Section 2 De la responsabilité civile

Sous-section 1re De l’administration des douanes

Art. 128. L’administration des douanes et accises est civilement responsable des actes commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Sous-section 2 Du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services

Art. 129. 1. Le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits d’accises, droit d’accises spécial, confiscations, amendes et dépens.

2. Il est également civilement responsable du fait de son sous-traitant.

Sous-section 3 De la caution

Art. 130. La caution est tenue, au même titre que le principal obligé, de payer les droits d’accises, droit d’accises spécial, amendes et toute autre somme due par le redevable qu’elle a cautionné.

Section 3 De la solidarité

Art. 131. Les condamnations contre plusieurs personnes pour une même infraction en matière d’accises sont solidaires, tant pour les droits d’accises, le droit d’accises spécial, et les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et dépens, à l’exception des infractions à l’article 62 point 1 du présent Code.

Art. 132. Les propriétaires des marchandises, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les redevables, les détenteurs, les intéressés à la fraude et les complices, sont tous solidaires pour le paiement des droits d’accises, des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

Chapitre VII DES DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

Section 1re De la qualification des infractions et des peines

Art. 133. Les peines applicables pour les infractions en matière d’accises sont:

a) l’amende;

b) la confiscation spéciale;

c) la servitude pénale.

Art. 134. 1. Est passible d’une peine de servitude pénale de 6 mois à 2 ans, de la confiscation des marchandises ou services faisant l’objet de l’infraction, de la confiscation du matériel ayant servi à la fraude y compris les moyens de transport, et d’une amende d’une à trois fois le montant des droits éludés ou compromis, ou d’une de ces peines seulement, la soustraction des marchandises ou des services au paiement des droits.

2. Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les faits ci-après:

a) la non déclaration de tout ou partie de marchandises cédées ou de services fournis;

b) la soustraction sur la déclaration des produits d’accises des quantités réputées exportées lorsque le redevable n’apporte pas de justificatif;

c) la non incorporation dans l’assiette imposable, des marchandises cédées à titre onéreux ou non, de celles livrées à soi-même, des prélèvements et affectations effectuées pour des besoins d’exploitation ou autres, de toute autre consommation ou utilisation de quelque manière que ce soit, des pertes non justifiées à la satisfaction de l’administration;

d) la non incorporation dans l’assiette imposable, des services fournis à titre onéreux ou non, des services rendus à soi-même, de la messagerie publicitaire, des services à valeur ajoutée fournis à titre onéreux ou non.

3. Lorsque les marchandises ou matériels et moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis, il peut être exigé pour tenir lieu de la confiscation à la satisfaction de l’administration des douanes et accises, le paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdites marchandises ou matériels et moyens de transport.

4. La saisie des services faisant l’objet de l’infraction s’effectue par la saisie d’une somme égale à la valeur desdits services.

Art. 135. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est égale à une à deux fois le montant des droits éludés ou compromis, toute fausse déclaration dans la base imposable ou dans la désignation d’une marchandise ou d’un service.

2. Lorsque la fausse déclaration dans la base imposable ou dans la désignation d’une marchandise ou d’un service a été commise grâce à la production des documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l’infraction visée au point 1 ci-dessus est passible d’une amende égale à une à quatre fois le montant des droits éludés ou compromis.

Art. 136. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est fixée à une fois le montant des droits éludés ou compromis, toute infraction en matière d’accises lorsque celle-ci a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2. Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:

a) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits vis-à-vis de l’administration des douanes et accises;

b) toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indument son auteur d’une exonération des droits.

Art. 137. Sans préjudice des dispositions de l’article 134 du présent Code, la fabrication des marchandises ou la fourniture des services visés à l’article 3 du présent Code sans l’autorisation prévue à l’article 6 du présent Code, ou après retrait, annulation ou révocation de ladite autorisation, est punie d’une amende dont la hauteur est comprise entre 1.000.000 et 50.000.000 de francs congolais.

Art. 138. Est passible d’une amende égale à une à deux fois le montant des droits éludés, tout détournement de leur destination privilégiée des marchandises ou services exonérés des droits.

Art. 139. 1. Est passible d’une amende dont le montant est compris entre 1.000.000 et 30.000.000 de francs congolais, toute violation de la législation en matière d’accises lorsque celle-ci n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2. Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:

a) l’opposition à l’exercice des fonctions des agents des accises;

b) le refus de communication des documents, pièces, fichiers ou données de toute nature requis par les agents des accises;

c) le fait de dégrader, de quelque manière que ce soit, le matériel de surveillance placé par l’administration ou de l’empêcher de fonctionner correctement.

3. En cas d’infraction prévue et punie par les dispositions des points 1 et 2 c) ci-dessus, et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels, le matériel de surveillance endommagé doit être réparé, remplacé ou remis en état de fonctionner, aux frais du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services.

Art. 140. En cas d’infraction en matière d’accises, outre les amendes prévues par les dispositions du présent Code, les droits normalement exigibles doivent être acquittés.

Section 2 Des cas particuliers d’application des peines

Art. 141. 1. Lorsque les marchandises, matériel ou moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’administration des douanes et accises en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits marchandises, matériel ou moyens de transport.

2. Sur demande de l’administration des douanes et accises, le Tribunal peut prononcer la confiscation de la somme payée au titre de saisie des services conformément aux dispositions du point 4 de l’article 134 du présent Code.

Art. 142. 1. Le montant des amendes multiples de droits d’accises ne peut être inférieur à 1.000.000 de francs congolais.

2. Le ministre ayant les finances dans ses attributions réajuste, par voie d’arrêté, les montants des amendes pécuniaires

prévues dans le présent Code au regard de la conjoncture.

Art. 143. 1. Les amendes prévues par la législation en matière d’accises ne sont pas susceptibles de réduction en raison de circonstances atténuantes, ni en cas de concours d’infractions.

2. Elles sont appliquées de manière distincte pour chacune des infractions établies.

Chapitre VIII DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES

Art. 144. Le produit des amendes en matière d’accises est réparti conformément aux dispositions du Code des douanes relatives à la

répartition du produit des amendes.

Titre VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 145. 1. Tout producteur des produits d’accises est tenu de mettre en place un minimum d’infrastructures d’information automatisée et de communication en vue d’une connexion avec le système informatique de l’administration des douanes et accises.

2. Les personnes physiques ou morales qui fabriquent les marchandises ou fournissent les services visés à l’article 3 du présent Code sans être titulaires de l’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de services prévue à l’article 5, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance-loi dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du présent Code, les autorisations de production délivrées en vertu de l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour, demeurent valables.

Art. 146. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 52 du présent Code, en attendant l’instauration des signes fiscaux officiels, les signes fiscaux actuellement en circulation destinés à être apposés sur les paquets des cigarettes, continuent à être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

2. Le directeur général des douanes et accises est chargé d’évaluer les stocks visés au point 1 ci-dessus.

Art. 147. Sont abrogées:

a) l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour;

b) toutes les dispositions antérieures contraires au présent Code.

Art. 148. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018.