Est punie d’une amende d’un montant égal à la moitié de la prime annuelle
d’assurance payable pour la garantie responsabilité civile du véhicule mis en
circulation et pour l’usage ,auquel il est employé, toute personne qui,
contrevenant aux dispositions de l’article 1 10 de la présente loi, aura mis ou
maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques
ou semi-remorques, sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile.
Le véhicule concerné est immobilisé ou mis en fourrière, aux frais du
propriétaire, par les autorités de police jusqu’au paiement par le propriétaire
de la prime d’assurance exigée auprès d’une compagnie d’assurance de son choix
et de l’amende pour défaut d’assurance.
Article 182 : Du retrait du permis de conduire