LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 1 10 de la présente loi, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile. Le véhicule concerné est immobilisé ou mis en fourrière, aux frais du propriétaire, par les autorités de police jusqu’au paiement par le propriétaire de la prime d’assurance exigée auprès d’une compagnie d’assurance de son choix et de l’amende pour défaut d’assurance. Article 182

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Est punie d’une amende d’un montant égal à la moitié de la prime annuelle d’assurance payable pour la garantie responsabilité civile du véhicule mis en circulation et pour l’usage ,auquel il est employé, toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l’article 1 10 de la présente loi, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile.

Le véhicule concerné est immobilisé ou mis en fourrière, aux frais du propriétaire, par les autorités de police jusqu’au paiement par le propriétaire de la prime d’assurance exigée auprès d’une compagnie d’assurance de son choix et de l’amende pour défaut d’assurance.

Article 182 : Du retrait du permis de conduire