Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 110 doit, dans les
conditions prévues par la présente loi, être en mesure de présenter un document
faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la présentation, aux fonctionnaires ou agents
qualifiés chargés de constater les infractions à la police de la circulation,
d’un certificat d’assurance conforme aux dispositions des articles 124 et 125 de
la présente loi.
Le certificat d’assurances, remis par l’assureur à L’assuré lors de la
souscription du contrat ou de son renouvellement, doit pouvoir être fourni par
le conducteur du véhicule lors de tout contrôle. A défaut de certificat, la
justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Le certificat d’assurances n’implique pas une obligation de la garantie de la
part de l’assureur qui n’est engagé que par le contrat d’assurance lui-même.
Article 120 : De la délivrance du certificat et du certificat provisoire