LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent est délivré dans un délai maximum de dix jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat, un certificat provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant la période qu’elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. Article 121

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Le certificat d’assurance mentionné à l’article précédent est délivré dans un délai maximum de dix jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat, un certificat provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant la période qu’elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

Article 121 : Des mentions du certificat d’assurance