LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 134 de la présente loi, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l’assureur, de lui fournir les renseignements ci-après

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Lorsque l’offre d’indemnité est présentée aux ayants droit de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées à l’article 134 de la présente loi, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l’assureur, de lui fournir les renseignements ci-après: