LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 147

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La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui fournir Les renseignements ci-après:

  1. Ses nom, post noms et prénoms;
  2. Sa date et lieu de naissance;
  3. son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs;
  4. Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles;
  5. La description des blessures subies et des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation;
  6. La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses;
  7. Le lieu où les correspondances doivent lui être adressées.

En outre, la victime est également tenue, sur demande éventuelle de l’assureur, de produire les documents suivants:

  1. Document d’identité;
  2. Extrait d’acte de naissance ou un document tenant lieu;
  3. Acte de mar1age.

Article 147 : Des documents devant être produits par les ayants droit de la victime