LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 136 de la présente loi, l’évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire en application des articles 162 à 171 de la présente loi. Article 137

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’offre d’indemnité indique: outre tous les éléments indemnisables du préjudice et délais repris à article 136 de la présente loi, l’évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire en application des articles 162 à 171 de la présente loi.

Article 137 : De l’information de la victime au sujet des recours des tiers payeurs