Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule
terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans les
trente jours qui ont suivi l’accident, le délai prévu à l’article 136, premier
alinéa, pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du
délai de trente jours jusqu’à réception par l’assureur de cet avis.
Article 151 : Du cas du décès postérieur à l’accident