LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 142

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La victime peut, par lettre ou tout autre moyen avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non respect des dispositions relatives à la procédure d’offre de transaction.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

Les dispositions de l’alinéa 1 et 2 doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction sous peine de nullité relative de cette dernière.

Article 142 : Du délai de paiement et des intérêts de retard