LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 143 de la présente loi. Dans Le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo. Article 143

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Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai de quinze jours après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 143 de la présente loi. Dans Le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo.

Article 143 : De l’exception et du règlement pour compte