Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai de quinze jours
après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 143 de la présente
loi. Dans Le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo.
Article 143 : De l’exception et du règlement pour compte