LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 15 de la présente loi, dans le cas où l’assuré s’est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l’article 254 de la présente loi, ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l’assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat. Section 2

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Dans le cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle mentionnée à l’article 15 de la présente loi, dans le cas où l’assuré s’est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l’article 254 de la présente loi, ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l’assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.

Section 2 : Du bénéficiaire

Article 255 : De la désignation du bénéficiaire