Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré
à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par
laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes
qui, sans être nommément ‘désignées, sont suffisamment définies dans cette
stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital
ou de la rente garantis.
Sont notamment considérées comme remplissant cette condition les personnes
suivantes:
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Les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre
personne désignée;
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Les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette
qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion
de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la
succession.
A défaut de désignation d’un bénéficiaire dans le contrat ou d’acceptation par
le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution
ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré lorsque
celui-ci n’est pas le contractant. Elle peut être réalisée par voie d’avenant au
contrat ou par voie testamentaire.
Article 256 : De l’acceptation du bénéficiaire