LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 256

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Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément ‘désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Sont notamment considérées comme remplissant cette condition les personnes suivantes:

  1. Les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée;
  2. Les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.

L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

A défaut de désignation d’un bénéficiaire dans le contrat ou d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Elle peut être réalisée par voie d’avenant au contrat ou par voie testamentaire.

Article 256 : De l’acceptation du bénéficiaire