La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse de ce
dernier.
Tant que l’acceptation n’a pas lieu, le droit de révoquer cette stipulation
n’appartient qu’au stipulant, et ne peut en conséquence être exercé de son
vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte
extrajudiciaire, d’avoir à déclarer qu’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du
bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Article 257 : De l’absence du bénéficiaire