La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de
ses créances indique les nom, post noms, prénoms, adresse de la victime, son
activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs.
Le tiers payeur est tenu de préciser à l’assureur pour chaque somme dont Il
demande le remboursement la disposition légale ou conventionnelle en vertu de
laquelle cette somme est due à la victime.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des fiers, dans un délai
de deux mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance
de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la
consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers
payeurs conservent un caractère provisionnel.
Paragraphe 5: De la prescription
Article 159 : Du délai de prescription