LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 189

1 min de lecture

Lecture
Normal

Toute personne physique ou morale qui exerce sur le territoire national une activité de transport public de voyageurs par voie maritime, fluviale ou lacustre et assujettie à ce titre au contrôle de la direction de la marine et des voies navigables assure sa responsabilité civile à l’égard des passagers transportés à titre onéreux.

Article 189 : Du montant des garanties