Toute personne physique ou morale qui exerce sur le territoire national une
activité de transport public de voyageurs par voie maritime, fluviale ou
lacustre et assujettie à ce titre au contrôle de la direction de la marine et
des voies navigables assure sa responsabilité civile à l’égard des passagers
transportés à titre onéreux.
Article 189 : Du montant des garanties