LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 190

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La garantie accordée par le contrat d*assurance obligatoire de la responsabilité civile du transporteur maritime doit être au minimum égale aux montants d’indemnisation fixés par les Conventions Internationales qui régissent le transport international de passagers et de leurs bagages, par mer ou par voie de navigation fluviale ou lacustre.

La garantie d’assurance obligatoire de responsabilité civile du transporteur exploitant un service de navigation intérieure ou lacustre ne peut être inférieure, par passager et ses ‘bagages, aux montants fixés par arrêté interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables.

Article 190 : Du règlement des dommages