La garantie accordée par le contrat d*assurance obligatoire de la responsabilité
civile du transporteur maritime doit être au minimum égale aux montants
d’indemnisation fixés par les Conventions Internationales qui régissent le
transport international de passagers et de leurs bagages, par mer ou par voie de
navigation fluviale ou lacustre.
La garantie d’assurance obligatoire de responsabilité civile du transporteur
exploitant un service de navigation intérieure ou lacustre ne peut être
inférieure, par passager et ses ‘bagages, aux montants fixés par arrêté
interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport
dans leurs attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables.
Article 190 : Du règlement des dommages