LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 191

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Les indemnités accordées aux victimes en cas d’accident ou naufrage sont calculées selon les règles en vigueur en matière de responsabilité civile.

Dans la limite de sa garantie par passager, l’assureur doit rembourser les frais médicaux entraînés par le traitement des victimes et régler Les indemnités dues en cas d’incapacités temporaires et permanentes et pour les autres chefs de préjudices subis par les blessés. Il devra indemniser aussi les préjudices économiques et moraux des ayants droit des victimes décédées.

L’assurance obligatoire de la responsabilité civile des transporteurs publics maritimes, fluviaux ou lacustres ne couvre pas les marchandises transportées à bord de l’embarcation, même si elles sont accompagnées par le passager.

Le montant et les modalités de la garantie peuvent être modifiés par arrêté interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables.

Article 191 : Du certificat d’assurance