LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 19

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L’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, tout sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie de l’assureur. Ce délai contractuel ne peut être inférieur à huit jours ouvrables, sauf en cas de vol ou de mortalité du bétail où il est réduit à cinq jours. Ces délais peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.

L’assuré qui, de mauvaise foi, fait une déclaration inexacte de sinistre dans le but d’en fausser l’appréciation par l’assureur et d’en tirer un avantage indu, est déchu du bénéfice de l’assurance.

Article 19 : Des sanctions en cas de déclaration tardive et des clauses de déchéance prohibées