L’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au
plus tard dans le délai fixé par le contrat, tout sinistre susceptible de mettre
en jeu la garantie de l’assureur. Ce délai contractuel ne peut être inférieur à
huit jours ouvrables, sauf en cas de vol ou de mortalité du bétail où il est
réduit à cinq jours. Ces délais peuvent être prolongés d’un commun accord entre
les parties contractantes.
L’assuré qui, de mauvaise foi, fait une déclaration inexacte de sinistre dans le
but d’en fausser l’appréciation par l’assureur et d’en tirer un avantage indu,
est déchu du bénéfice de l’assurance.
Article 19 : Des sanctions en cas de déclaration tardive et des clauses de
déchéance prohibées