LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 18

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L’assuré a l’obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver ou d’alléger les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat.

L’assuré doit déclarer ces circonstances, par lettre ou par tout autre moyen avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

Si les circonstances nouvelles ainsi déclarées en cours de contrat sont telles que si elles avaient été déclarées lors de sa conclusion, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée.

L’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime correspondant à la période de garantie non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux assurances sur la vie ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié en cours de contrat.

Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales mentionnées dans le contrat, aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de la période de garantie, l’assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité et avec droit au remboursement de la fraction de prime correspondant à la période non courue, si l’assureur ne consent pas à la diminution de la prime correspondant à l’amélioration du risque.

L’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance.

Article 18 : De la déclaration des sinistres.