La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire aux
conditions prévues à l’article 502 de la présente loi. La prise d’effet du
contrat est subordonnée au payement de la prime par le souscripteur.
II est interdit aux entreprises d’assurances, sous peine de sanctions, de
souscrire ou de renouveler un contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée.
Par dérogation au principe énoncé aux alinéas précédents, un délai maximum de
payement de soixante jours à compter de la date de prise d’effet ou de
renouvellement du contrat peut être accordé au souscripteur, pour des risques
dont la prime excède quatre-vingt dix fois le SMIG annuel à l’exception des
contrats de branches automobile, maladie et marchandises transportées.
Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime
du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express de
payer la prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum
stipulé ne peut excéder le délai de soixante jours ci-dessus.
A défaut de payement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié
de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l’assureur, sans
préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne s’appliquent pas aux assurances sur la
vie.
Article 17 : En cas d’aggravation et de modification du risque.