LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 195

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La garantie couvre La valeur totale de l’ouvrage. Elle couvre également les dommages résultant de l’emploi des matériaux impropres ou défectueux, le travail défectueux, les erreurs de dessin ou de calcul et les dommages dus au vol.

La garantie d’assurance s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.

Est considéré comme faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, tout élément ‘ d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière dudit ouvrage.

Article 195 : De la durée de la garantie