LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 195 de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire, est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité pesant sur les personnes assujetties à l’obligation d’assurance. Les conditions et modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Article 196

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Tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’article 195 de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire, est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité pesant sur les personnes assujetties à l’obligation d’assurance.

Les conditions et modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

Article 196 : De la justification du contrat