Tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’article 195 de la présente loi,
nonobstant toute stipulation contraire, est réputé comporter une clause assurant
le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité pesant sur
les personnes assujetties à l’obligation d’assurance.
Les conditions et modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées
par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Article 196 : De la justification du contrat