LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article ‘195 de la présente loi, doivent être en mesure de justifier, à l’ouverture du chantier, qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Article 197

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Les intervenants visés à L’article ‘195 de la présente loi, doivent être en mesure de justifier, à l’ouverture du chantier, qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

Article 197 : De la période de couverture des travaux