LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 227

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La violation des dispositions des articles 213 à 216 de la présente loi est passible d’une amende transactionnelle.

L’amende transactionnelle ne peut être supérieure au montant annuel de la prime d’assurance. Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts directs et reversé au profit du Trésor public.

Le payement de l’amende transactionnelle ne dispense pas celui qui légalement ou conventionnellement est tenu de souscrire la police d’assurance.

Article 227 : De la compétence