LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 235

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Les risques assurés sont librement fixés par les parties.

Toutefois, à défaut d’une couverture tous risques, les biens et marchandises importés ne peuvent être assurés à des conditions inférieures à celle de la garantie franc d’avaries particulières sauf.

Article 235 : Des garanties complémentaires