LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 241 de la présente loi. TITRE V

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Tout contrat d’assurance obligatoire émis en vertu de la présente loi par une entreprise d’assurances agréée et souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurances est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les dauses4ypes visées à l’article 241 de la présente loi.

TITRE V: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE CAPITALISATION

Chapitre 1er : Des dispositions générales

Article 242 : Du capital assuré et du principe forfaitaire