LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 262

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L’entreprise d’assurances ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.

Le défaut de paiement d’une prime ne peut avoir pour sanction que la suspension suivie de la réduction ou de la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition de l’assuré de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

Lorsqu’une prime ou une fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée ou tout autre document par lequel il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

L’envoi par lettre recommandée ou par tout autre moyen avec accusé de réception par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.

Section 4 : De la valeur de rachat

Article 262 : De la valeur de rachat et du rachat obligatoire après réduction