Pour tout contrat d’assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour
les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision
mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d’une indemnité qui ne peut
dépasser cinq pour cent de cette provision mathématique. Cette indemnité doit
être nulle à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date d’effet du
contrat.
Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont
déterminées par un règlement général mentionné par le contrat et établi par
l’assureur après accord de l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances. Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que
ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande.
L’assureur est tenu de communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci,
le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au
contractant.
L’assureur est tenu, à la demande du contractant, de verser à celui-ci la valeur
de rachat dans un délai qui rie peut excéder un mois. Au-delà de ce délai, les
sommes non versées produisent de plein droit un intérêt au double du taux
directeur de la Banque Centrale à la date de l’expiration du délai.
Article 263 : Du rachat obligatoire après réduction