LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 263

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Pour tout contrat d’assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d’une indemnité qui ne peut dépasser cinq pour cent de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date d’effet du contrat.

Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné par le contrat et établi par l’assureur après accord de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande.

L’assureur est tenu de communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant.

L’assureur est tenu, à la demande du contractant, de verser à celui-ci la valeur de rachat dans un délai qui rie peut excéder un mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit un intérêt au double du taux directeur de la Banque Centrale à la date de l’expiration du délai.

Article 263 : Du rachat obligatoire après réduction