LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 264

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L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant déterminé dans le règlement général et prévu dans le contrat.

Article 264 : De l’information de l’assuré