LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 273 de la présente loi. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée, calculées conformément aux dispositions de l’article 274 de la présente loi et, s’il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l’exercice précédent. Article 270

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Pour chaque entreprise, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d’un exercice est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats.

Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes qui figurent dans les colonnes assurance vie humaine, grandes branches et collectives du tableau de formation de résultats par catégorie à l’exclusion des sommes correspondant aux rubriques participations aux excédents liquidées, primes cédées aux réassureurs , et des sommes correspondant aux sous-totaux produits financiers nets et sinistres et charges incombant aux réassureurs.

Il comporte également en dépenses la participation de l’assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée de 10 pourcent du solde créditeur des éléments précédents. Il est ajouté en recettes du compte de participation aux résultats 85 pourcent au moins du compte financier prévu à l’article 273 de la présente loi. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée, calculées conformément aux dispositions de l’article 274 de la présente loi et, s’il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l’exercice précédent.

Article 270 : De la participation aux résultats et aux bénéfices