LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l’alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques en vertu du minimum garanti par le contrat. Article 271

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Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l’article précédent.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l’alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques en vertu du minimum garanti par le contrat.

Article 271 : Du compte financier